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Ordonnance du 19 février 2004
publié le 18 mars 2004

Ordonnance portant modification du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques églises

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2004031085
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18/03/2004
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19/02/2004
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 FEVRIER 2004. - Ordonnance portant modification du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques églises (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 3 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques églises est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.II y a dans chaque fabrique un conseil composé de cinq conseillers. Ils doivent être catholiques et prendre part à la vie paroissiale. »

Art. 3.A l'article 4, du même décret sont apportées les modifications suivantes 1° dans le 1°, les mots « de ses vicaires » sont remplacés par les mots « autre desservant »;2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le bourgmestre de la commune où est établie la fabrique;il pourra se faire remplacer par un membre du conseil communal ».

Art. 4.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante «

Art. 7.Le conseil de fabrique est renouvelé partiellement pour la première fois après trois ans révolus, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort, non compris les membres de droit, et des deux autres après six ans révolus. Dans la suite, les sortants sont toujours les plus anciens en exercice. Les membres restants élisent les remplaçants des membres sortants. Ceux-ci peuvent être réélus. »

Art. 5.L'article 9 du même décret est remplacé par la disposition suivante «

Art. 9.Le conseil désigne en son sein un président, un secrétaire et un trésorier. »

Art. 6.L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.§ 1er. Le conseil se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et en tout cas au moins une fois par trimestre de l'année civile.

Lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l'exigera, il pourra également être convoqué soit par l'évêque, soit par le bourgmestre ou celui qui le remplace.

Le secrétaire transmet les convocations à tous les membres au moins huit jours avant la date de la réunion. Il y joint l'ordre du jour.

Le président fixe l'ordre du jour de la réunion. Chaque membre du conseil peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour. § 2. Le conseil ne peut délibérer que si plus de la moitié des membres assiste à la réunion.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. »

Art. 7.L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.La fabrique d'église est valablement représentée par le président du conseil, agissant conjointement avec le secrétaire ou le trésorier. »

Art. 8.L'article 12, 4°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 4° toutes les dépenses extraordinaires excédant 2.500 euros ».

Art. 9.Les intitulés « Section 2. Du bureau des marguilliers » et « § 1er. De la composition du bureau des marguilliers » du même décret sont supprimés.

Art. 10.L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Les membres du conseil ne pourront être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus. »

Art. 11.Les intitulés des §§ 2 et 3 de la section 2 du chapitre 1er du même décret sont supprimés.

Art. 12.L'article 24 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 24.Le curé, le président, le trésorier et le secrétaire sont chargés de l'administration journalière du temporel de la paroisse. »

Art. 13.L'article 25 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25.Le trésorier établit le budget de la fabrique d'église. »

Art. 14.A l'article 26 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa, les mots « Les marguilliers sont chargés de veiller » sont remplacés par les mots « Le conseil veille »;2° dans l'alinéa 3, les mots « bureau des marguilliers » sont remplacés par le mot « conseil ».

Art. 15.Dans l'article 27 du même décret, les mots « Les marguilliers fourniront » sont remplacés par les mots « Le conseil fournira ».

Art. 16.Dans l'article 28 du même décret, les mots « bureau des marguilliers » sont remplacés par le mot « conseil ».

Art. 17.Dans l'article 33 du même décret, les mots « aux marguilliers » sont remplacés par le mot « au conseil ».

Art. 18.A l'article 34 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Sera tenu le trésorier de présenter, tous les trois mois, au bureau des marguilliers, » sont remplacés par les mots « Le trésorier présentera chaque trimestre au conseil »;2° dans l'alinéa 2, le mot « bureau » est remplacé par le mot « conseil ».

Art. 19.L'article 37, 2°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 2° de payer les frais de déplacement du remplaçant du curé ».

Art. 20.Dans l'article 38 du même décret, les mots « après que les marguilliers en auront délibéré, et que le conseil municipal de la commune aura donné son avis » sont remplacés par les mots « sur avis préalable du conseil de fabrique et du conseil communal ».

Art. 21.A l'article 41 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Les marguilliers, et spécialement le trésorier, seront tenus de veiller » et « ils auront soin de visiter » sont remplacés respectivement par les mots « Le conseil veille » et « Il visite »;2° dans l'alinéa 2, le mot « Ils » est remplacé par les mots « Le président et le trésorier ».

Art. 22.Dans l'article 43 du même décret les mots « bureau en fera rapport au conseil, et celui-ci » sont remplacés par le mot « conseil ».

Art. 23.Dans l'article 44 du même décret, le mot « maire » est remplacé par le mot « bourgmestre ».

Art. 24.Dans l'article 45 du même décret, le mot « bureau » est remplacé par le mot « conseil ».

Art. 25.L'article 50 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 50.Le conseil veille à l'entreposage des documents et archives de la fabrique ainsi que de la caisse contenant les fonds, autres pièces de valeur et les clés des troncs des églises.

A défaut de disponibilité dans l'église ou dans la cure, la commune mettra un local destiné à l'archivage à la disposition de la fabrique d'église. »

Art. 26.Dans l'article 52 du même décret le mot « bureau » est remplacé par les mots « conseil ou de son délégué ».

Art. 27.Dans l'article 53 du même décret, les mots «, par le bureau, » sont supprimés.

Art. 28.Dans l'article 56 du même décret, les mots « du bureau » sont supprimés.

Art. 29.L'article 57 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 57.Aucun document ou objet ne pourra être enlevé sans un récépissé qui mentionnera le document ou la pièce ainsi que la délibération motivée autorisant l'enlèvement et l'identité de celui qui est en chargé. Le récépissé, signé par celui qui a enlevé le document ou la pièce, ainsi que la décharge lors de la remise, sont inscrits dans un registre. Lorsque l'enlèvement est motivé par une action judiciaire, le récépissé mentionne également l'autorité judiciaire et le cas échéant l'avocat. »

Art. 30.Dans l'article 59, alinéa 1er, du même décret, le mot « bureau » est remplacé par le mot « conseil ».

Art. 31.Dans l'article 61 du même décret, les mots « du bureau des marguilliers » sont supprimés.

Art. 32.L'article 62 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 62.Les immeubles de la fabrique ne pourront faire l'objet d'un transfert de propriété, être grevés d'une hypothèque ou être loués pour un terme supérieur à neuf ans sans délibération motivée du conseil à laquelle est jointe une évaluation du receveur de l'enregistrement, l'avis de l'évêque diocésain et l'autorisation du Gouvernement si le montant de l'acte excède 10.000 euros. Lorsqu'il s'agit d'un immeuble affecté directement ou indirectement à l'usage du culte ou à celui de ses desservants, l'acte juridique sera précédé d'une enquête publique. »

Art. 33.L'article 65 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 65.II est expressément défendu de rien percevoir pour l'entrée de l'église, à l'exception de ce qui est réclamé pour l'accès à des manifestations culturelles. »

Art. 34.Dans l'article 68 du même décret, les mots «, soit par bail pour une prestation annuelle, soit au prix d'un capital ou d'un immeuble, soit pour un temps plus long que la vie de ceux qui l'auront obtenue, sauf l'exception ci-après » sont supprimés.

Art. 35.Dans l'article 73 du même décret, les mots « et la permission de notre Ministre des cultes » sont supprimés.

Art. 36.L'article 75 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 75.Tous ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé par l'évêque, éventuellement sur proposition du conseil, sans préjudice des quêtes pour les pauvres. ».

Art. 37.Dans l'article 78 du même décret, les mots « Toutefois, le » sont remplacés par le mot « Le »

Art. 38.L'article 82 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 82.Le compte à rendre chaque année par le trésorier sera divisé en deux volets : l'un des recettes et l'autre des dépenses.

Le volet des recettes est divisé en deux chapitres : le premier pour les recettes ordinaires; le deuxième, pour les recettes extraordinaire. Le reliquat du compte précédent formera le premier article des recettes extraordinaires du compte suivant.

Le volet des dépenses est divisé comme suit : un premier chapitre pour les dépenses au bénéfice du culte fixées par l'évêque, et un deuxième chapitre pour les dépenses soumises à l'approbation de l'évêque et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce deuxième chapitre est également divisé en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires. Sur ces dépenses extraordinaires sont d'abord inscrits le déficit du compte précédent et le déficit estimé de l'année en cours. »

Art. 39.L'article 85 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 85.Le trésorier doit présenter son compte annuel, accompagné des pièces justificatives, au conseil pour le 31 mars au plus tard. Le conseil arrête le compte avant le 30 avril. »

Art. 40.L'article 89 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 89.Le compte annuel est transmis au conseil communal avant le 30 avril. ».

Art. 41.Dans l'article 94 du même décret, les mots « bureau en fera rapport au conseil, et celui-ci prendra » sont remplacés par les mots « conseil adopte »

Art. 42.L'article 95 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 95.Le trésorier transmet au bourgmestre un devis des réparations ou reconstructions. Le conseil communal prend une décision lors de sa plus prochaine séance à ce sujet. »

Art. 43.L'article 97 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 97.Au cas où l'évêque se prononcerait contre l'avis du conseil communal, celui-ci peut introduire un recours auprès du Gouvernement. »

Art. 44.Dans l'article 103 du même décret, les mots « qu'après l'accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi » sont supprimés.

Art. 45.Les articles 2, 5, 6, 8, 13, 15 à 17, 19 à 23, 32, 42, 51, 54, 60, 63, 64, 66, 67, 69 à 72, 76, 77, 79, 80, 98, 100 et 101 du même décret sont supprimés.

Art. 46.Le même décret est complété par un article 114 rédigé comme suit : «

Art. 114.Le Gouvernement peut, à leur demande, décharger de leur déchéance les fabriques d'églises qui ont été déclarées déchues après régularisation de leur situation administrative et financière. »

Art. 47.Dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les conseils de fabrique composés de neuf membres seront renouvelés à l'exception du président, du secrétaire et du trésorier.

L'ensemble du conseil de fabrique élira deux membres en remplacement des six sortants.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente Jos CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région d Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, l'Energie et du Logement Eric TOMAS Le Ministre du Gouvernement la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du conseil : Session ordinaire 2002-2003. A-433/1. Projet d'ordonnance.

Session ordinaire 2003-2004.

A-433/2. Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 6 février 2004.

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