publié le 28 janvier 2009
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement et visant à préserver le parc de logements des pouvoirs publics en Région bruxelloise et à établir des règles minimales en matière d'attribution de ces logements
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 DECEMBRE 2008. - Ordonnance modifiant l'
ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
17/07/2003
pub.
09/09/2003
numac
2003031392
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement
fermer portant le Code bruxellois du logement et visant à préserver le parc de logements des pouvoirs publics en Région bruxelloise et à établir des règles minimales en matière d'attribution de ces logements (1)
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Il est inséré dans le titre III de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du logement, un chapitre 4, comprenant les articles 23bis à 2323undecies et rédigé comme suit : « Chapitre 4. - Des règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics.
Art. 23bis.Sont exclus de l'application du présent chapitre : - les logements appartenant aux SISP ou au Fonds, ainsi que les logements confi és aux AIS; - les SISP, le Fonds et les AIS.
Art. 23ter.Avant le 1er juillet de chaque année, tout opérateur immobilier public communique au Gouvernement l'inventaire, arrêté au 31 décembre de l'année précédente, de tous les logements dont il est propriétaire et qui sont mis en location, ainsi que leur localisation, leur surface habitable, le nombre de chambres qu'ils comptent, le montant de leur loyer et le nom du locataire.
Art. 23quater.Tout opérateur immobilier public qui possède des logements à mettre en location doit prendre un règlement d'attribution, ci-après appelé « le Règlement d'attribution », déterminant les critères et la procédure de leur attribution ainsi que les modalités du recours prévu à l'article 23decies, § 2, en ce compris la compétence de l'instance de recours : annulation ou réformation.
Ce règlement doit intégrer les obligations fi gurant aux articles 23quinquies à 23decies.
Il doit être aisément accessible au public et communiqué sans délai au Gouvernement, ainsi que ses modifi cations subséquentes.
Article 23quinquies.§ 1er. Tout opérateur immobilier public qui possède des logements à mettre en location doit tenir un registre - ci-après appelé « le Registre » - reprenant, dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, la liste des demandeurs pour l'attribution d'un de ces logements.
L'opérateur mentionne dans le Registre, en marge du nom du demandeur à qui un logement a été attribué, l'adresse de ce logement ainsi que la date de la décision d'attribution. § 2. Le Registre est accessible pour consultation à tout le moins aux demandeurs, aux conseillers communaux, aux conseillers des centres publics d'action sociale et aux membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Gouvernement.
Art. 23sexies.Sans préjudice de l'article 23novies relatif aux dérogations, le preneur doit être au nombre des demandeurs fi gurant au Registre.
Art. 23septies.La décision d'attribution des logements suit l'ordre chronologique des demandes du Registre qui sont en adéquation avec la localisation et le nombre de chambres du logement mis en location.
Toutefois, d'autres critères inscrits dans le Règlement d'attribution peuvent être pris en compte pour pondérer l'ordre chronologique.
Ces critères doivent être objectifs et mesurables. Leur poids dans le mécanisme d'attribution doit être décrit dans le Règlement d'attribution. L'ordre chronologique départage les ménages dont la demande a obtenu le même nombre de points.
Art. 23octies.§ 1er. Chaque fois qu'il doit attribuer en location un de ses logements, l'opérateur immobilier public contacte, par courrier recommandé ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la réception du courrier, les demandeurs fi gurant au Registre, dont la demande est en adéquation avec le logement disponible et qui sont les mieux classés en vertu de l'article 23septies.
Par ce courrier, il les informe de la disponibilité du logement et précise à tout le moins le loyer qui en sera demandé, le montant des éventuelles charges locatives fixes, les modalités de visite du bien ainsi que celles, en ce compris le délai, suivant lesquelles les demandeurs peuvent manifester leur accord pour la prise en location du logement.
Les modalités de visite et de communication d'un accord doivent être identiques pour tous les demandeurs et conçues de manière à ne pas disqualifi er sans motif admissible certaines catégories de demandeurs normalement diligents.
Ce courrier précise en outre les règles et critères d'attribution du logement, et reproduit intégralement le texte du présent chapitre. § 2. Parmi les différentes réponses positives de demandeurs, est retenu pour l'attribution du logement le demandeur satisfaisant à toutes les conditions et le mieux classé en vertu de l'article 23septies. § 3. Toute décision d'attribution d'un logement prise dans le cadre du présent chapitre est formellement motivée.
Art. 23novies.L'opérateur immobilier public ne peut déroger au Règlement d'attribution qu'en faveur d'un demandeur en situation d'urgence extrême. Cette dérogation doit être formellement motivée et mentionnée en marge du Registre.
Art. 23decies.§ 1er. Le non-respect, par l'opérateur immobilier public, d'une des obligations fi gurant aux articles 23quater à 23novies entraîne la nullité de la décision d'attribution. § 2. Tout candidat qui s'estime lésé par une décision d'attribution peut saisir d'un recours contre cette décision l'instance qui a édicté le Règlement d'attribution prévu à l'article 23quater. Le recours de même que le délai pour son introduction sont suspensifs de la décision attaquée.
Ce recours peut faire l'objet d'un examen de recevabilité formelle selon les modalités décidées par l'opérateur immobilier public dans son Règlement d'attribution. L'usage de cette voie de recours n'empêche pas l'introduction d'un recours selon les voies ordinaires. § 3. L'opérateur immobilier public fait rapport annuellement de ses décisions d'attribution à l'organe qui a édicté le Règlement d'attribution prévu à l'article 23quater. Ce rapport mentionne les noms des demandeurs retenus en application de l'article 23octies, § 1er, pour chaque logement attribué, le calcul qui a permis de départager les demandeurs ou, le cas échéant, les motivations qui ont justifi é le recours à l'article 23novies, le demandeur fi nalement retenu et les caractéristiques de son ménage et du logement.
Art. 2323undecies.L'opérateur immobilier public, à l'exclusion de la Régie foncière régionale, ne peut en aucun cas diminuer le nombre de mètres carrés habitables de son parc de logements locatifs tel qu'établi au 1er juillet 2008. »
Art. 3.La présente ordonnance entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.
Elle ne s'applique pas à l'attribution des logements disponibles à la location avant cette date, sauf si la procédure de leur attribution en location n'a pas encore été entamée à cette date.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Session ordinaire 2007-2008. Documents du Parlement. - Proposition d'ordonnance, n° A-493/1.
Session ordiniare 2008-2009.
Documents du Parlement. - Rapport, n° A-493/2. - Amendements après rapport, n° A-493/3.
Compte rendu intégral : discussion : séance du jeudi 18 décembre 2008.
Adoption : séance du vendredi 19 décembre 2008.