publié le 29 janvier 2009
Ordonnance contenant le budget des dépenses de la la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2009
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 DECEMBRE 2008. - Ordonnance contenant le budget des dépenses de la la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2009 (1)
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 2009 des crédits s'élevant aux montants ci-après :
En euros
Crédits de liquidation Vereffeningskredieten
Crédits d'engagement Vastleggingskredieten
In euro
Crédits non dissociés
Niet-gesplitste kredieten
Crédits dissociés
86.141.000
91.026.000
Gesplitste kredieten
Crédits années antérieures
Kredieten vorige jaren
Total
86.141.000
91.026.000
Totaal
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.
Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 50.000 euros peuvent être consenties aux régisseurs d'avances, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 5.000 euros.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.000 euros.
Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Art. 4.A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux établissements relevant de la compétence de la Commission communautaire commune sont liquidées comme suit : -une première tranche de 75 % de l'avance prévue est octroyée sans visa préalable de la Cour des Comptes; - une deuxième tranche de 25 % est octroyée après visa de la Cour des Comptes pour l'ensemble des dépenses prévues.
Art. 5.A concurrence des crédits inscrits à l'allocation de base 01.0.1.11.03 du budget de la Commission communautaire commune, les paiements réglementaires sont liquidés sans visa préalable de la Cour des Comptes.
Art. 6.Le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires se fait par avances sur la caisse des comptables, sous réserve de régularisation ultérieure.
Art. 7.Les frais résultant des déficits des comptables sont pris à charge de l'allocation de base 01.0.1.43.41.
Art. 8.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.
Art. 9.Par dérogation à l'article 5 de l' ordonnance du 21 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/11/2006 pub. 12/12/2006 numac 2006031592 source assemblee reunie de la commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle fermer fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux : - honoraires d'avocats et médecins; - frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales; - jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères à l'Administration; - rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles); - indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de la Commission à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.
Art. 10.L'encours des allocations de bases 02.5.1.51.01 et 02.5.1.63.01 sera repris à charge de l'allocation de base 02 5.1.01.00.
Art. 11.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées : - au Secrétariat du Comité Consultatif de bioéthique. allocation de base : 02.1.1.41.04 - pour contributions liées à des accords de coopération ou des protocoles d'accord entre entités fédérées ou avec l'état fédéral. allocation de base : 02.1.1.43.01 - pour activités liées à la politique de santé. allocations de base : 02.1.2.33.01 02.1.2.43.01 - à la plate-forme pour les soins palliatifs. allocation de base : 02.1.2.43.02 - à l'a.s.b.l. Les primes syndicales. allocations de base : 02.1.3.33.01 03.1.3.33.01 - à l'a.s.b.l. Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé. allocations de base : 02.1.3.33.08 03.1.2.33.08 - aux structures de coordination hospitalière bruxelloise. allocations de base : 02.1.4.33.07 02.1.4.43.42 - au site web Hospichild.be. allocation de base : 02.1.5.12.01 - à l'a.s.b.l. Maison du répit de Bruxelles-Capitale. basisallocatie : 02.1.5.33.01 - pour des activités de prévention. allocation de base : 02.2.2.33.02 - aux services de soins à domicile. allocations de base : 02.3.1.33.03 02.3.1.43.03 - à la plate-forme de soins à domicile. allocation de base : 02.3.2.33.01 - pour des activités de santé mentale. allocation de base : 02.4.1.33.02 - aux services de santé mentale. allocations de base : 02.4.1.33.04 02.4.1.43.40 - pour les projets d'accompagnement de victimes et d'auteurs. allocations de base : 02.4.1.33.06 02.4.1.43.41 - à des établissements et organismes actifs dans le domaine de santé mentale. allocation de base : 02.4.1.52.01 - aux établissements relevant de la santé dans le secteur des matières personnalisables pour la réalisation du programme d'investissement. allocations de base : 02.5.1.01.00 - pour le Centre de Documentation et de Coordination Sociales. allocations de base : 03.1.1.33.01 - pour les services de médiation de dettes. allocations de base : 03.1.1.33.02 - aux organisations où les pauvres prennent la parole. allocation de base : 03.1.3.33.02 - aux organismes pour initiatives sociales. allocations de base : 03.1.4.33.06 03.1.4.43.44 - pour formations. allocations de base : 01.0.1.41.06 03.1.5.33.09 03.1.5.41.05 - à l' Ecole Régionale d'Administration Publique pour la formation aux agents des CPAS. allocation de base : 03.1.5.41.04 - à des organismes privés pour initiatives pour personnes âgées. allocation de base : 03.1.6.33.01 - aux associations et organismes qui s'occupent de la diffusion de l'information en matière d'aide aux personnes. allocation de base : 03.2.1.33.01 - aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées. allocations de base : 03.2.2.33.01 03.2.2.43.41 - aux centres de soins de jour. allocations de base : 03.2.2.33.01 03.2.2.43.01 - aux centres de service social. allocation de base : 03.3.1.33.01 - aux services d'aide sociale aux justiciables. allocation de base : 03.3.2.33.01 - aux centres de consultation prématrimoniale, matrimoniale et familiale. allocations de base : 03.3.3.33.01 03.3.3.43.01 - aux associations privées qui offrent un asile de nuit et aux centres d'accueil d'urgence. allocation de base : 03.4.1.33.01 - aux maisons d'accueil. allocation de base : 03.4.2.33.01 - au travail de rue. allocation de base : 03.4.3.33.01 - aux services de logement accompagné. allocations de base : 03.4.4.33.01 03.4.4.43.01 03.4.5.33.01 03.5.3.33.01 03.5.3.43.01 - aux centres de jour. allocations de base : 03.4.6.33.01 - aux institutions reconnues dans le cadre de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'ordonnance du 16 mai 1991. allocations de base : 03.5.1.33.01 03.5.1.43.01 - aux services d'aide aux actes de la vie journalière. allocation de base : 03.5.2.33.01 - pour le paiement du Fonds spécial de l'aide sociale aux centres publics d'aide sociale. allocation de base : 03.6.1.43.01 - pour la coordination sociale au sein des C.P.A.S. allocation de base : 03.6.2.43.01 - aux flats pour personnes âgées, asiles de nuit, maisons d'accueil, maisons de repos et d'instituts médico-pédagogiques pour la réalisation du programme d'investissement. allocations de base : 03.7.1.51.01 03.7.1.61.01.
Art. 12.La Commission communautaire commune est autorisée à octroyer sa garantie aux pouvoirs organisateurs des hôpitaux et maisons de repos, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, pour le remboursement des emprunts contractés pour le financement de la partie non subventionnée du montant total subventionnable des travaux.
Art. 13.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Annexe Ire au projet d'ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année 2009 Remarques préliminaires a) Légende D : Division P : Programme A : Activité AB : Allocation de base a) crédits non dissociés b) crédits de liquidation c) crédits d'engagement d) crédits pour années antérieures Pour la consultation du tableau, voir image Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. Bruxelles, le 19 décembre 2008.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Buget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé et la Fonction publique, B. CEREXHE Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction publique, P. SMET Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2008/2009 : B-126/1.Projet d'ordonnance.
B-126/2. Justification.
B-126/3. Rapport (renvoi).
Compte rendu intégral : Discussion : séances du jeudi 18 décembre et du vendredi 19 décembre 2008.
Adoption : séance du vendredi 19 décembre 2008.