publié le 07 janvier 2016
Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française , la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif à l'achat de vaccins destinés à protéger les enfants, les femmes enceintes et les adolescents (1)
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
18 DECEMBRE 2015. - Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française (ONE), la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif à l'achat de vaccins destinés à protéger les enfants, les femmes enceintes et les adolescents (1)
L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération du 18 février 2015 entre la Communauté française (ONE), la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif à l'achat de vaccins destinés à protéger les enfants, les femmes enceintes et les adolescents.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 décembre 2015.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, P. SMET La Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, Mme C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2015-2016. Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. - Projet d'ordonnance, B-41/1. - Rapport, B-41/2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 18 décembre 2015.
Accord de coopération entre la Communauté française (ONE), la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif à l'achat de vaccins destinés à protéger les enfants, les femmes enceintes et les adolescents Vu les articles 127, 128, 130 et 135 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment les articles 4, § 2, et 55bis, modifiés par les lois des 18 juillet 1990 et 5 mai 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment les articles 60, 63, et 68;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « ONE », notamment l'article 2;
Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 janvier 2015;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté germanophone du 18 décembre 2014;
Vu la délibération du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 février 2015;
Considérant qu'aux termes des articles 2, 1° et 12 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, ladite loi sur les marchés publics est applicable tant à la Communauté française qu'à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune en leur qualité de pouvoir adjudicateur;
Considérant que l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer permet à un pouvoir adjudicateur de constituer une centrale de marchés et donc de passer un marché pour lui-même et pour d'autres pouvoirs adjudicateurs;
Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale de marchés telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;
Considérant que la Communauté française (ONE) a lancé un appel d'offres ouvert avec publicité européenne portant sur l'acquisition et la livraison de vaccins destinés à protéger les enfants et les adolescents contre la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la rubéole, les oreillons, l'hépatite B, les infections par le virus du papillome humain ainsi que les maladies invasives à haemophilus influenzae B, le pneumocoque et le méningocoque C ainsi que les femmes enceintes, contre la coqueluche;
Considérant l'avis de marché publié au Bulletin des adjudications, le 21 novembre 2014, sous le numéro 5271020 BOA (Belg.) et au Journal Officiel de l'Union européenne, le 25 novembre 2014, sous le numéro 400653 JOUE N° 227;
Considérant que ce marché porte sur une durée de quatre années;
Considérant que la Communauté française (ONE) a constitué une centrale de marchés permettant l'acquisition et la livraison de vaccins destinés à protéger les enfants, les adolescents contre la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la rubéole, les oreillons, l'hépatite B, les infections par le virus du papillome humain ainsi que les maladies invasives à haemophilus influenzae B, le pneumocoque et le méningocoque C ainsi que les femmes enceintes, contre la coqueluche;
Considérant que la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune doivent également lancer un appel d'offres ouvert européen portant sur l'acquisition et la livraison de vaccins destinés à protéger les enfants, les adolescents contre la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la rubéole, les oreillons, l'hépatite B, les infections par le virus du papillome humain ainsi que les maladies invasives à haemophilus influenzae B, le pneumocoque et le méningocoque C ainsi que les femmes enceintes, contre la coqueluche;
Considérant que, par une décision de son Gouvernement du 18 décembre 2014, la Communauté germanophone a décidé de recourir à cette centrale de marchés;
Considérant que, par une décision de son Collège réuni du 5 février 2015, la Commission communautaire commune a décidé de recourir à cette centrale de marchés;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy DEMOTTE, et en la personne de la Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Mme Joëlle MILQUET;
La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Oliver PAASCH, et en la personne du Ministre en charge de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, M. Antonios ANTONIADIS;
La Commission communautaire commune, représentée par son Collège réuni en la personne de son Président, M. Rudi VERVOORT, et en les personnes de M. Guy VANHENGEL et M. Didier GOSUIN, membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de la Santé;
Ci-après dénommées « les parties à l'accord »; Ont convenu ce qui suit : Article 1er Le présent accord concerne, d'une part, les compétences de la Communauté française et de la Communauté germanophone visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et, d'autre part, les compétences de la Commission communautaire commune visées à l'article 75 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.
Article 2 La Communauté française (ONE) a lancé un appel d'offres ouvert avec publicité européenne relatif à l'acquisition et la livraison de vaccins destinés à protéger les enfants, les adolescents contre la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la rubéole, les oreillons, l'hépatite B, les infections par le virus du papillome humain ainsi que les maladies invasives à haemophilus influenzae B, le pneumocoque et le méningocoque C ainsi que les femmes enceintes, contre la coqueluche.
La Communauté française (ONE), pouvoir adjudicateur, a ainsi constitué une centrale de marchés pour la fourniture et pour la livraison de ces différents vaccins destinés à protéger les enfants, les femmes enceintes et les adolescents.
Dans l'appel d'offres ouvert européen visé à l'alinéa 1er du présent article, la Communauté française a identifié la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune comme pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires de la centrale de marchés.
La Communauté germanophone et la Commission communautaire commune sont dès lors dispensées d'organiser elles-mêmes la procédure de passation d'un marché public portant sur le même objet.
Article 3 La Communauté française (ONE), en tant que centrale de marchés, reste la seule interlocutrice auprès du ou des différents adjudicataires pour ce qui concerne le processus d'exécution du marché visé à l'article 2.
A ce titre, la Communauté française (ONE) est la seule habilitée à pouvoir procéder, après consultation des autres parties, à l'ensemble des commandes envisagées par ce marché pour son propre compte, et à la demande et pour le compte des différents pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires dont la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune.
La Communauté française (ONE) reste, en outre, seule responsable pour l'application de toutes les modalités d'exécution issues des documents dudit marché. A cet égard, elle seule peut notamment faire application, le cas échéant, des mesures d'office ainsi que des modifications unilatérales du marché.
La Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, en tant que pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires, restent toutefois pleinement responsables du paiement des commandes qui auront été passées à sa demande et pour son compte par la Communauté française.
Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté française est l'administrateur général de l'ONE. Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Communauté germanophone est le chef du département des Affaires culturelles et sociales du Ministère de la Communauté germanophone.
Le fonctionnaire dirigeant pour la direction et le contrôle de l'exécution du marché pour la Commission communautaire commune est le Fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Commission communautaire commune (COCOM).
Article 4 La Communauté française (ONE), la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune procéderont au paiement des quantités de vaccins commandées, chacune en fonction de leurs besoins propres et selon la formule visée dans le cahier spécial des charges du marché visé à l'article 2, après avoir vérifié et approuvé les factures établies par le ou les adjudicataires à la suite de la livraison desdites fournitures.
Le paiement des fournitures est effectué dans les trente jours calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que la Communauté française (ONE), la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, chacune pour ce qui les concerne, soient en possession tant de la facture régulièrement établie que des autres documents éventuellement exigés.
Article 5 Le présent accord produit ses effets le 21 novembre 2014.
Fait à Bruxelles, le 18 février 2015, en trois exemplaires originaux en français, néerlandais et en allemand.
Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance, Mme J. MILQUET Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS Pour la Commission communautaire commune : Le président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, R. VERVOORT Les membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétents pour la Politique de la Santé, G. VANHENGEL D. GOSUIN