publié le 11 décembre 2017
Décision du Comité de Ministres Benelux relative à la limitation des nuisances sonores provenant d'entreprises situées dans la zone d'activité transfrontalière ALBERTKNOOP. - M 15
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
17 NOVEMBRE 2017. - Décision du Comité de Ministres Benelux relative à la limitation des nuisances sonores provenant d'entreprises situées dans la zone d'activité transfrontalière ALBERTKNOOP. - M (2017) 15
Le Comité de Ministres Benelux, Vu l'article 6, alinéa 2, sous a), du Traité instituant l'Union Benelux;
Vu l'article 4 de la Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de protection des paysages, signée à Bruxelles le 8 juin 1982;
Vu la requête des responsables au niveau provincial et communal de la zone d'activité transfrontalière ALBERTKNOOP;
Considérant que le rapprochement, de part et d'autre de la frontière, des principes en matière de limitation des nuisances sonores est jugé nécessaire, d'une part, en vue d'une protection efficace de l'environnement à l'intérieur et autour de la zone d'activité transfrontalière ALBERTKNOOP et, d'autre part, en vue de garantir la sécurité juridique pour les entreprises concernées, compte tenu des circonstances propres à la zone concernée;
Considérant que sur la base d'un modèle commun de zonage environnemental intérieur, les responsables de la zone d'activité transfrontalière ALBERTKNOOP ont dégagé un accord concernant les valeurs dB(A) en matière de nuisances sonores à appliquer en Flandre et aux Pays-Bas pour les parties flamande respectivement néerlandaise de cette zone d'activité, lors du traitement de demandes de permis d'environnement ou de notifications d'activités industrielles, conformément aux législations environnementales qui y sont applicables;
Considérant qu'il est en outre souhaitable que les autorités concernées se concertent au sujet du traitement des demandes de permis d'environnement ou de notifications concernant des activités industrielles dans la zone d'activité transfrontalière ALBERTKNOOP, A pris la présente décision : Article 1er 1. La présente décision est applicable à l'octroi de permis et au traitement de notifications concernant de nouvelles activités industrielles dans la zone d'activité transfrontalière ALBERTKNOOP, ainsi que concernant l'extension d'activités existantes qui augmentent les émissions sonores pour l'entreprise existante concernée. Toutefois, la présente décision n'est pas applicable à l'octroi de permis et au traitement de notifications concernant des éoliennes dans la zone d'activité transfrontalière ALBERTKNOOP, qui sont régies exclusivement par les prescriptions applicables en la matière en Région flamande respectivement dans le Royaume des Pays-Bas. 2. Pour l'application de la présente décision, on entend par la zone d'activité transfrontalière ALBERTKNOOP la zone telle que reproduite sur la carte jointe en annexe I à la présente décision.3. L'application de la présente décision a pour but d'aménager la zone d'activité transfrontalière ALBERTKNOOP conformément à un zonage acoustique intérieur. Article 2 1. Une demande de permis ou une notification concernant une activité industrielle dans la zone d'activité transfrontalière ALBERTKNOOP est traitée en appliquant la méthode du zonage intérieur telle que reprise à l'annexe II de la présente décision.2. Si la demande de permis ou la notification visée à l'alinéa 1er concerne une activité industrielle dans la zone d'activité transfrontalière ALBERTKNOOP sur le territoire de la Région flamande, l'autorité chargée de l'examen de cette demande ou notification traite la demande ou notification conformément aux prescriptions applicables sur ce territoire, étant entendu que le bruit spécifique produit en soirée ou la nuit par les activités industrielles visées ne peut pas dépasser les valeurs suivantes : a) 45 dB(A) pour l'entreprise concernée, en ce qui concerne le bruit spécifique à hauteur de la zone de Lanaken, telle qu'indiquée sur la carte jointe en annexe I à la présente décision;b) 40 dB(A) pour l'entreprise concernée, en ce qui concerne le bruit spécifique à hauteur des zones de Veldwezelt et de Smeermaas telles qu'indiquées sur la carte jointe en annexe I à la présente décision. L'examen en question s'effectue conformément aux prescriptions applicables en la matière en Région flamande, sans préjudice de la disposition de l'alinéa 1er. 3. Si la demande de permis ou la notification visée à l'alinéa 1er concerne une activité industrielle dans la zone d'activité transfrontalière ALBERTKNOOP sur le territoire du Royaume des Pays-Bas, l'autorité chargée de l'examen de cette demande ou notification traite la demande ou notification conformément aux prescriptions applicables sur ce territoire, étant entendu que le bruit maximal admissible produit par la zone industrielle concernée sur la zone résidentielle environnante ne peut pas dépasser 53 dB(A), par dérogation à la norme de 50 dB(A), sous réserve d'une motivation suffisante. L'examen en question s'effectue conformément aux prescriptions applicables en la matière dans le Royaume des Pays-Bas, sans préjudice de la disposition de l'alinéa 1er.
Article 3 1. Lorsqu'une demande de permis ou une notification concernant une activité industrielle dans la zone d'activité transfrontalière ALBERTKNOOP est introduite, l'autorité visée à l'article 2, alinéa 2 ou 3, de la présente décision en avise l'autorité correspondante de l'autre côté de la frontière nationale avant la délivrance du permis concerné ou la décision sur la notification, et toutes les autorités pertinentes de part et d'autre de la frontière au niveau communal et provincial qui sont associées à l'aménagement de la zone d'activité, de même que, le cas échéant, la Région flamande et l'Etat néerlandais se concertent quant à la suite qu'il convient de donner à la demande ou à la notification en question conformément aux dispositions de l'article 2.Lors de cette concertation, les autorités concernées suivent l'évolution de l'aménagement de la zone d'activité, qui découle de l'application de l'article 2, et elles évaluent ce point à la lumière du but visé à l'article 1er, alinéa 3. 2. Les autorités concernées au niveau communal et provincial, ainsi que la Région flamande et l'Etat néerlandais se concertent en outre au moins dans les cas suivants : a) En cas de modification des prescriptions en matière de nuisances sonores applicables en Région flamande ou au Royaume des Pays-Bas;b) Au cas où une autorité issue de la Région flamande ou du Royaume des Pays-Bas possède des données nouvelles concernant l'exposition au bruit à l'intérieur ou autour de la zone d'activité transfrontalière ALBERTKNOOP.3. Si la concertation visée aux alinéas 1 ou 2 donne lieu à une révision des principes visés dans la présente décision, les autorités concernées demandent, le cas échéant, au Secrétariat général Benelux de faire toutes les suggestions utiles conformément à l'article 21, alinéa 1er, sous e), du Traité instituant l'Union Benelux, sans préjudice des dispositions des articles 6 ou 7 de la Convention Benelux en matière de conservation de la nature et de protection des paysages, signée à Bruxelles le 8 juin 1982. Article 4 1. La présente décision est publiée dans chacun des pays du Benelux dans les formes qui y sont prévues pour la publication des traités.2. La présente décision entre en vigueur un mois après la date de signature.Elle ne s'applique qu'à partir du moment où elle est publiée en Belgique et aux Pays-Bas selon les modalités visées à l'alinéa 1er. 3. Les autorités concernées au niveau provincial et communal, ainsi que la Région flamande et l'Etat néerlandais, prennent les mesures administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision.Lorsque ces mesures sont fixées, la présente décision est mentionnée dans ces mesures elles-mêmes ou lors de leur publication.
Fait à La Haye, le 17 novembre 2017.
Le Président du Comité de Ministres Benelux, H. ZIJLSTRA
Pour la consultation du tableau, voir image