publié le 20 avril 2000
Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2000
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 DECEMBRE 1999. - Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2000 (1)
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 2000 : § 1er. - les recettes non affectées s'élèvent à : (en millions de francs) 58.960,0 pour les recettes courantes : 52.364,2 pour les recettes en capital : 6.595,8 conformément aux Titres I et II du tableau ci-annexé. § 2. - les recettes affectées aux fonds organiques s'élèvent à : 8.685,7 conformément au Titre III du tableau ci-annexé.
Soit ensemble : 67.645,7
Art. 3.Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 1999 seront recouvrés pendant l'année 2000 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.
Art. 4.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget dela Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgetaires 1989 à 2000 y compris.
Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale.
Art. 6.Le Gouvemement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts aux dispositions des conventions d'emprunt, les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.
Art. 7.Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.
Art. 8.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et de l'article 2, 11°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création de fonds budgétaires, un prélèvement est effectué sur les recettes courantes du Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales à concurrence d'un montant de 57.000.000 F qui s'ajoute aux recettes générales du Trésor, art. 07.36.30.
Art. 9.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 décembre 1999.
Le Ministre-Président du Gouvemement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre du Gouvemement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS La Ministre du Gouvemement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Le Ministre du Gouverement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 1999-2000. Documents du Conseil. - Projet d'ordonnance, A - 49/1. - Rapport (renvoi), A - 49/2.
Compte rendu intégral. - Discussion. Séances des 9 et 10 décembre 1999. Adoption.Séance du 10 décembre 1999.
TABLEAU DES RECETTES Pour la consultation du tableau, voir image