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Ordonnance du 10 juillet 2008
publié le 06 août 2008

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, en vue de la participation du public aux procédures décisionnelles en matière d'environnement ou ayant une incidence sur l'environnement

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031374
pub.
06/08/2008
prom.
10/07/2008
ELI
eli/ordonnance/2008/07/10/2008031374/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


10 JUILLET 2008. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement et l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, en vue de la participation du public aux procédures décisionnelles en matière d'environnement ou ayant une incidence sur l'environnement (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance vise à transposer la Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifi ant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les Directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil. CHAPITRE II. - Modifications de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

Art. 3.A l'article 11 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer relative à l'évaluation de certains plans et programmes sur l'environnement sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est complété comme suit : « Outre les mesures d'annonce précitées, l'enquête publique est également annoncée par voie électronique selon les modalités fixées par le Gouvernement.». 2° dans le dernier alinéa, les mots « sous pli recommandé à la poste » sont remplacés par les mots « soit par voie postale, soit par voie électronique selon les modalités fixées par le Gouvernement ».3° il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Dans les cas de modification des plans et programmes, le Gouvernement peut décider que l'enquête publique se fait selon les modalités prévues aux alinéas précédents.». CHAPITRE III. - Modifications de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement

Art. 4.L'article 3 de la même ordonnance est complété comme suit : « 19° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes; 20° public concerné : le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les incidences d'un projet, ou qui a un intérêt à faire valoir lors d'un recours au sens des articles 80 et 81.Aux fins de la présente défi nition, les associations qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement sur le territoire de la Région sont réputées avoir un intérêt pour introduire un recours, à la condition : a) que l'association soit constituée en ASBL;b) que l'ASBL préexiste à la date de l'introduction du dossier de demande de permis d'environnement contesté dans le cadre du recours;c) que l'objet statutaire de l'ASBL soit la protection de l'environnement;d) que l'intérêt dont la lésion est invoquée dans le recours entre dans le cadre de l'objet statutaire de l'ASBL tel qu'il ressort à la date de l'introduction du dossier.».

Art. 5.L'article 9 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Formes des communications § 1er. Toutes pièces et documents sont envoyés sous pli recommandé à la poste ou délivrés par porteur contre une attestation de dépôt ou un reçu.

Le Gouvernement peut autoriser ou imposer d'autres formes de communication, notamment électronique. § 2. Outre l'affi chage du permis d'environnement, le Gouvernement peut autoriser ou imposer d'autres formes de publicité, notamment électronique. ».

Art. 6.A l'article 62 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 4 est complété par les alinéas suivants : « Toutefois lorsque l'autorité délivrante en première instance envisage d'imposer de nouvelles conditions d'exploiter en raison d'une pollution causée par une installation exerçant une ou plusieurs activités industrielles visées à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2007 fixant des conditions d'exploiter pour certaines installations industrielles classées, telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission prévues par le permis d'environnement ou d'inclure de nouvelles valeurs limites, la demande de prolongation, le projet de nouvelles conditions d'exploiter et une note explicative sont, préalablement à toute décision, soumis à une enquête publique d'une durée de quinze jours. La note explicative, rédigée par l'autorité délivrante en première instance, doit permettre d'apprécier la portée des nouvelles conditions d'exploiter envisagées.

Lorsque la demande de prolongation concerne une installation de classe I A ou I B, l'autorité délivrante en première instance transmet le dossier complet au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'installation, à charge pour celuici d'organiser l'enquête publique dans les quinze jours de sa réception. Le collège des bourgmestre et échevins transmet les réclamations et observations à l'autorité délivrante en première instance dans les dix jours de la clôture de l'enquête publique. ». 2° Au § 8, les mots « consignée au registre visé à l'article 86 et » sont insérés entre les mots « être » et « affi chée ».

Art. 7.A l'article 64 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéa 1er et 2 : « Lorsque l'autorité délivrante en première instance envisage d'imposer de nouvelles conditions d'exploiter en raison d'une pollution causée par l'installation exerçant une ou plusieurs activités industrielles visées à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2007 fixant des conditions d'exploiter pour certaines installations industrielles classées, telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission prévues par le permis d'environnement ou d'inclure de nouvelles valeurs limites, le projet de nouvelles conditions d'exploiter et une note explicative sont, préalablement à toute décision, soumis à une enquête publique de quinze jours. La note explicative, rédigée par l'autorité délivrante en première instance, doit permettre d'apprécier la portée des nouvelles conditions d'exploiter envisagées.

Lorsque le permis d'environnement concerne une installation de classe I A ou I B, l'autorité délivrante en première instance transmet le projet de nouvelles conditions d'exploiter et la note explicative au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'installation, à charge pour celui-ci d'organiser l'enquête publique dans les quinze jours de leur réception. Le collège des bourgmestre et échevins transmet les réclamations et observations à l'autorité délivrante en première instance dans les dix jours de la clôture de l'enquête publique. ». 2° Le § 3 est complété comme suit : « En outre, elle doit être consignée au registre visé à l'article 86 et affi chée conformément aux dispositions de l'article 87.».

Art. 8.Dans l'article 80, § 1er, de la même ordonnance, les mots « à toute personne justifi ant d'un intérêt » sont remplacés par les mots « au demandeur et à tout membre du public concerné ».

Art. 9.Dans l'article 81, § 1er, de la même ordonnance, les mots « à toute personne justifi ant d'un intérêt » sont remplacés par les mots « au demandeur et à tout membre du public concerné ».

Art. 10.L'article 83 de la même ordonnance est complété comme suit : « 4° de la publication de la décision par voie électronique au moyen du registre tenu par l'Institut et rendu accessible au public conformément à l'article 86. ».

Art. 11.A l'article 85, alinéa 1er, les mots « de prolongation, » sont insérés entre les mots « de modification » et « de suspension ».

Art. 12.A l'article 86 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Dans les conditions fixées par le Gouvernement, le registre peut également contenir les décisions rendues par le Collège d'environnement et le Gouvernement en application des articles 80 et 81.»; 2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le registre tenu par l'Institut est rendu accessible au public par des moyens de communication électronique selon les modalités fixées par le Gouvernement. ». CHAPITRE IV. - Modifications de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 13.Dans l'article 8 de la même ordonnance, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, et sans préjudice de l'article 7, les demandes sont traitées prioritairement et selon une procédure accélérée lorsque la demande d'accès à certaines informations relatives à l'environnement concerne une décision soumise à une procédure d'enquête publique en cours en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement ou de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Dans ce cas, et sans préjudice de l'article 16, l'autorité publique à laquelle la demande est adressée met les informations demandées à disposition du demandeur dès que celles-ci peuvent raisonnablement être fournies et au plus tard une semaine avant l'expiration du délai de l'enquête publique. ».

Art. 14.Dans l'article 13 de la même ordonnance, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Si l'autorité publique à laquelle une demande motivée a été adressée en vertu de l'article 8, § 4, estime que l'accès à l'information demandée doit être refusé ou limité en vertu d'un des motifs visés à l'article 11 ou 12, elle en informe le demandeur dans les huit jours. ».

Art. 15.L'article 16, § 2, de la même ordonnance, est complété comme suit : « h) les dossiers et les décisions se rapportant aux demandes de certificat d'environnement, de permis d'environnement, de déclaration et d'agrément visés par l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Session ordinaire 2007/2008 : Documents du Parlement.- Projet d'ordonnance : A-475/1. - Rapport : A-475/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 27 juin 2008.

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