publié le 21 février 2011
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
10 FEVRIER 2011. - Ordonnance modifiant l'
ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
25/03/1999
pub.
24/06/1999
numac
1999031153
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant
fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant (1)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.La présente ordonnance transpose la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. CHAPITRE II. - Modification de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant
Art. 3.Dans l'article 2 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° « air ambiant » : l'air extérieur de la troposphère à l'exclusion de celui contenu dans les lieux de travail tels que définis par le Règlement général pour la protection du travail, auxquels s'appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et auxquels le public n'a normalement pas accès;»; 2° au point 5°, les mots « /ou sur » sont insérés entre le mot « et » et le mot « l'environnement »;3° au point 9, les mots « davantage à long terme des effets nocifs » sont remplacés par les mots «, de prévenir ou de réduire les effets nocifs »;4° au point 10°, les mots « de l'ensemble de la population » sont insérés après les mots « pour la santé humaine »;5° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° « directive 2008/50 » : la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe;»; 6° des points 12° à 24° sont insérés, rédigés comme suit : 12° « Directive 2004/107 » : la Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure et les hydrocarbures polycycliques aromatiques;13° « marge de dépassement » : le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par la Directive 2008/50;14° « seuil d'information » : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires;15° « objectif à long terme » : niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement;16° « zone » : ensemble ou partie du territoire de la Région délimitée par celle-ci aux fins de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air;17° « agglomération » : le territoire de la Région;18° « PM10 » : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 µm;19° « PM2,5 » : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 14907, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 µm;20° « objectif national de réduction de l'exposition » : pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population belge, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;21° « indicateur d'exposition moyenne » : un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées par CELINE dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l'ensemble du territoire de la Belgique, et qui reflète l'exposition de la population;il est utilisé afin de calculer l'objectif national de réduction de l'exposition et l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition; 22° « oxydes d'azote » : somme du rapport de mélange en volume par milliard (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/m3).
Art. 4.A l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « d'éviter, » sont insérés entre le mot « afin » et les mots « de prévenir »;2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° d'obtenir des informations sur la qualité de l'air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l'air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures régionales, fédérales et communautaires et de veiller à ce que ces informations relatives à la qualité de l'air ambiant soient mises à disposition de la population;».
Art. 5.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : « Missions de l'Institut
Art. 3bis.Dans le cadre de la présente ordonnance, l'Institut a notamment pour missions : 1° d'évaluer la qualité de l'air ambiant au moyen d'une méthode conforme aux exigences de la Directive 2008/50 et agréée selon une procédure déterminée par le Gouvernement;2° de garantir l'exactitude des mesures;3° d'analyser les méthodes d'évaluation;4° de coordonner, sur le territoire de la Région, les éventuels programmes communautaires d'assurance de la qualité de l'air organisés par la Commission européenne;5° de coopérer avec les autres Régions, les autres Etats membres et la Commission européenne.»
Art. 6.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 3ter, rédigé comme suit : « Etablissement de zones
Art. 3ter.La Région de Bruxelles-Capitale est une zone à part entière. Le cas échéant et par décision motivée, le Gouvernement peut scinder le territoire de la Région en plusieurs zones.
L'évaluation de la qualité de l'air et la gestion de la qualité de l'air sont effectuées dans toutes les zones ainsi que pour l'ensemble de l'agglomération. »
Art. 7.§ 1er. Dans le titre de la section 1 de la même ordonnance, les mots « et objectifs à long terme » sont ajoutés. § 2. L'article 4 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Généralités
Art. 4.Le Gouvernement fixe les valeurs limites, les valeurs cibles, les objectifs à long terme pour les polluants visés à l'article 7 et, le cas échéant, les délais dans lesquels ces niveaux doivent être atteints, conformément à la Directive 2008/50 et la Directive 2004/107.
Le Gouvernement fixe également les seuils d'alerte et d'information pour les polluants visés à l'article 7, nos 1 à 8, conformément à la Directive 2008/50.
Le Gouvernement fixe les valeurs limites, les seuils d'alerte, les objectifs à long terme ainsi que les valeurs cibles au minimum conformément à la Directive 2008/50 et à la Directive 2004/107, et compte tenu des données les plus récentes de la recherche scientifique dans les domaines épidémiologique et environnemental, des progrès les plus récents de la métrologie, du degré d'exposition des populations et notamment des groupes sensibles, ainsi que, le cas échéant : 1° des conditions climatiques;2° de la sensibilité de la flore et de la faune, et de leur habitat;3° du patrimoine historique, culturel, architectural exposé aux polluants;4° de la faisabilité économique et technique;5° du transport à longue distance des polluants, dont les polluants secondaires, y compris l'ozone.»
Art. 8.A l'article 5, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots « aux directives prises en exécution de la Directive 96/62/CE » sont remplacés par les mots « à la Directive 2008/50 ».
Art. 9.A l'article 6 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 2 et 3 du paragraphe 3 sont abrogés;2° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Le programme contient les informations énoncées à l'annexe 1re de la présente ordonnance. ».
Art. 10.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit : « Plan relatif à la qualité de l'air
Art. 6bis.En cas de dépassement de la valeur limite ou de la valeur cible d'un ou plusieurs polluants, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, l'Institut peut arrêter un plan relatif à la qualité de l'air pour l'agglomération ou pour la zone concernée, afin d'atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante dans un délai aussi bref que possible.
Ce plan contient au moins les informations visées à l'annexe 1re pour les polluants considérés. Il précise et, le cas échéant, complète les mesures prévues par le programme visé à l'article 6. »
Art. 11.A l'article 7, alinéa 2, de la même ordonnance, le point 3 est remplacé par ce qui suit : « 3. particules fines PM10 et PM2,5 (y compris les suies) ».
Art. 12.A l'article 8, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots « et ce notamment en application de directives prises en exécution de la Directive 96/62/CE » sont abrogés.
Art. 13.A l'article 9 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « aux directives prises en exécution de la Directive 96/62/CE » sont remplacés par les mots « à la directive 2008/50 et à la Directive 2004/107 »;2° aux points 1, 2 et 3, les mots « d'échantillonnage » sont remplacés par les mots « de prélèvement »;3° il est inséré un point 5° rédigé comme suit : « 5° les objectifs de qualité des données.»
Art. 14.A l'article 13 de la même ordonnance, les mots «, des plans visés à l'article 6bis » sont insérés après les mots « visé à l'article 6 ».
Art. 15.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit : « Mesures en vue de réduire l'exposition aux PM2,5 - Habilitation
Art. 13bis.Le Gouvernement peut prendre toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés pour réduire l'exposition aux PM2,5 en vue de répondre à l'obligation en matière de concentration à l'exposition indiquée et d'atteindre l'objectif national de réduction à l'exposition tels qu'indiqués à l'annexe 2 de la présente ordonnance, dans les délais prévus par ladite annexe. »
Art. 16.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit : « Pollution atmosphérique transfrontière
Art. 15bis.En cas de dépassement de tout seuil d'alerte, de toute valeur limite ou de toute valeur cible, majoré de toute marge de dépassement pertinente, ou de dépassement de tout objectif à long terme, dû à un important transport transfrontalier de polluants atmosphériques ou de leurs précurseurs provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne, le Gouvernement travaille en collaboration avec les autres Régions, l'Etat fédéral et les autres Etats membres concernés, le cas échéant, pour concevoir des activités conjointes afin de mettre fin à ces dépassements en appliquant des mesures appropriées mais proportionnées. »
Art. 17.L'article 16 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Information continue relative à la qualité de l'air ambiant
Art. 16.§ 1er. L'Institut organise une information continue de la population ainsi que des organismes appropriés, notamment des organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de la santé concernés, à l'aide de médias d'accès facile, notamment par l'internet, permettant à ceux-ci de s'informer en permanence de la qualité de l'air ambiant conformément à l'annexe 3 de la présente ordonnance. § 2. L'Institut informe le public du programme d'amélioration structurelle de la qualité de l'air visé à l'article 6 de la présente ordonnance, ainsi que des plans relatifs à la qualité de l'air et des plans d'action à court terme visés respectivement aux articles 6bis et 14 de la présente ordonnance. § 3. L'Institut met à la disposition de la population des rapports annuels pour tous les polluants couverts par la présente ordonnance.
Ces rapports présentent un résumé des niveaux dépassant les valeurs limites, valeurs cibles, objectifs à long terme, seuils d'information et seuils d'alerte, pour les périodes appropriées à ces valeurs normatives. Ces renseignements sont accompagnés d'une brève évaluation des effets de ces dépassements. Les rapports peuvent comprendre, le cas échéant, des informations et des évaluations supplémentaires concernant la protection des forêts, ainsi que des informations sur d'autres polluants dont la surveillance est prévue par des dispositions de la présente ordonnance, notamment les précurseurs de l'ozone non réglementés figurant à l'annexe 3 de la présente ordonnance. »
Art. 18.A l'article 18 de la même ordonnance, les mots « ou d'un ou plusieurs seuils d'informations » sont insérés entre les mots « seuils d'alerte » et les mots «, la diffusion du communiqué ».
Art. 19.Dans la même ordonnance, il est inséré trois annexes conformes aux annexes 1re, 2 et 3 de la présente ordonnance.
Annexe 1re Informations devant figurer dans les programmes et plans visés aux articles 6 et 6bis de l'ordonnance 1. Lieu du dépassement a) région;b) ville (carte);c) station de mesure (carte, coordonnées géographiques).2. Informations générales a) type de zone (ville, zone industrielle ou rurale);b) estimation de la superficie polluée (en km2) et de la population exposée à la pollution;c) données climatiques utiles;d) données topographiques utiles;e) renseignements suffisants concernant le type d'éléments « cibles » de la zone concernée qui doivent être protégés.3. Autorités responsables Nom et adresse des personnes responsables de l'élaboration et de la mise en oeuvre des plans d'amélioration.4. Nature et évaluation de la pollution a) concentrations enregistrées les années précédentes (avant la mise en oeuvre des mesures d'amélioration);b) concentrations mesurées depuis le début du projet;c) techniques utilisées pour l'évaluation.5. Origine de la pollution a) liste des principales sources d'émissions responsables de la pollution (carte);b) quantité totale d'émissions provenant de ces sources (en tonnes/an);c) renseignements sur la pollution en provenance d'autres régions.6. Analyse de la situation a) précisions concernant les facteurs responsables du dépassement (par exemple, transports, y compris transports transfrontaliers, formation de polluants secondaires dans l'atmosphère);b) précisions concernant les mesures envisageables pour améliorer la qualité de l'air.7. Informations sur les mesures ou projets d'amélioration antérieurs au 11 juin 2008 a) mesures locales, régionales, nationales et internationales;b) effets observés de ces mesures.8. Informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés après le 11 juin 2008 a) énumération et description de toutes les mesures prévues dans le projet;b) calendrier de mise en oeuvre;c) estimation de l'amélioration de la qualité de l'air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs.9. Informations sur les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme.10. Liste des publications, des documents, des travaux, etc. complétant les informations demandées au titre de la présente annexe.
Annexe 2 Objectif national de réduction de l'exposition, valeur cible et valeur limite pour les PM2,5 A. Indicateur d'exposition moyenne L'indicateur d'exposition moyenne (IEM), exprimé en µg/m3, est déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine situés sur l'ensemble du territoire de la Région. Il devrait être estimé en tant que concentration moyenne annuelle sur trois années civiles consécutives, en moyenne sur tous les points de prélèvement. Le premier IEM de référence est la concentration moyenne des années 2009, 2010 et 2011.
L'IEM pour l'année 2020 est la concentration moyenne sur trois années consécutives, en moyenne sur tous ces points de prélèvement pour les années 2018, 2019 et 2020. L'IEM est utilisé pour examiner si l'objectif national de réduction de l'exposition est atteint.
L'IEM pour l'année 2015 est la concentration moyenne sur trois années consécutives, en moyenne sur tous ces points de prélèvement pour les années 2013, 2014 et 2015. L'IEM est utilisé pour examiner si l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition est respectée.
B. Objectif national de réduction de l'exposition Objectif de réduction de l'exposition par rapport à l'IEM de 2010 de réduction de l'exposition devrait être atteint Concentration initiale en µg/m3 Objectif de réduction en pourcentage 2020 < 8,5 = 8,5 0 % > 8,5 - < 13 10 % = 13 - < 18 15 % = 18 - < 22 20 % => 22 Toutes mesures appropriées pour atteindre 18 µg/m3 Lorsque l'IEM exprimé en µg/m3 pour l'année de référence est inférieur ou égal à 8,5 µg/m3, la réduction de l'exposition est de zéro.
L'objectif de réduction est aussi de zéro dans les cas où l'IEM atteint le niveau de 8,5 µg/m3 à tout moment durant la période allant de 2010 à 2020 et est maintenu à ce niveau ou en deçà.
C. Obligation en matière de concentration relative à l'exposition Obligation en matière de Année au cours de laquelle concentration relative à l'exposition l'obligation doit être respectée 20 µg/m3 2015
Annexe 3 Information du public 1. L'Institut met systématiquement à disposition du public des informations à jour sur les concentrations dans l'air ambiant de polluants couverts par la présente ordonnance.2. Ces informations indiquent au moins tous les niveaux excédant les objectifs de qualité de l'air, notamment en matière de valeurs limites, de valeurs cibles, de seuils d'alerte, de seuils d'information ou d'objectifs à long terme fixés pour le polluant réglementé.Elles fournissent également une brève évaluation par rapport aux objectifs de qualité de l'air ainsi que des informations appropriées en ce qui concerne les effets sur la santé ou, le cas échéant, sur la végétation. 3. Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote, de particules (au moins des PM10), d'ozone et de monoxyde de carbone sont mises à jour au moins quotidiennement et, lorsque cela est réalisable, toutes les heures. Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant de plomb et de benzène, présentées sous la forme d'une valeur moyenne pour les douze derniers mois, sont mises à jour tous les trois mois et, lorsque cela est réalisable, tous les mois. 4. L'Institut informe le public en temps utile des dépassements constatés ou prévus en ce qui concerne les seuils d'alerte et les seuils d'information.Les renseignements fournis comportent au moins les informations suivantes : a) des informations sur le ou les dépassements observés : - lieu ou zone du dépassement, - type de seuil dépassé (seuil d'information ou seuil d'alerte), - heure à laquelle le seuil a été dépassé et durée du dépassement, - concentration la plus élevée observée sur une heure, accompagnée, dans le cas de l'ozone, de la concentration moyenne la plus élevée observée sur huit heures;b) des prévisions pour l'après-midi ou le ou les jours suivants : - zone géographique où sont prévus des dépassements du seuil d'information et/ou d'alerte, - évolution prévue de la pollution (amélioration, stabilisation ou détérioration), ainsi que les raisons expliquant ces changements;c) des informations relatives au type de personnes concernées, aux effets possibles sur la santé et à la conduite recommandée : - informations sur les groupes de population à risque, - description des symptômes probables, - recommandations concernant les précautions à prendre par les personnes concernées, indications permettant de trouver des compléments d'information;d) des informations sur les mesures préventives destinées à réduire la pollution et/ou l'exposition à celle-ci : indication des principaux secteurs sources de la pollution;recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions. 5. En cas de dépassements prévus, le Gouvernement prend des mesures pour assurer que ces renseignements soient fournis dans la mesure du possible. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 février 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, J.-L. VANRAES La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, B. CEREXHE _______ Note (1) Session ordinaire 2010-2011. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-146/1. - Rapport, A-146/2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 4 février 2011.