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Ordonnance du 08 décembre 2016
publié le 28 décembre 2016

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté

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region de bruxelles-capitale
numac
2016031846
pub.
28/12/2016
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08/12/2016
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 DECEMBRE 2016. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 4, § 1er, 1°, de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté est complété par ce qui suit : « Le Gouvernement arrête les modalités de collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale, notamment la fréquence de ces collectes, les caractéristiques et modalités de présentation des sacs et conteneurs admis à la collecte et les obligations en matière de tri de ces déchets. Seuls les sacs et conteneurs de collecte qui répondent aux exigences arrêtées par l'Agence régionale pour la propreté peuvent être utilisés en Région de Bruxelles-Capitale pour la collecte des déchets ménagers. ».

Art. 3.L'article 4, § 1er, de la même ordonnance est complété par un 9°, rédigé comme suit : « 9° l'intervention en tant qu'autorité exclusive chargée de la fabrication et de la distribution des sacs et conteneurs destinés aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des sacs et conteneurs destinés aux producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers dont la collecte des déchets est assurée par l'Agence régionale pour la propreté. Seuls les sacs et conteneurs de collecte qui répondent aux exigences arrêtées par l'Agence régionale pour la propreté peuvent être fabriqués et distribués pour les déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale et pour les déchets autres que ménagers collectés par l'Agence. Les modalités sont arrêtées par le Gouvernement. ».

Art. 4.L'article 4, § 2, 1°, de la même ordonnance est complété par la disposition suivante : « Le Gouvernement arrête les modalités de collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers dont la collecte est assurée par l'Agence régionale pour la propreté, notamment les caractéristiques et modalités de présentation des sacs et conteneurs admis à la collecte. Seuls les sacs et conteneurs de collecte qui répondent aux exigences arrêtées par l'Agence régionale pour la propreté peuvent être utilisés pour la collecte des déchets autres que ménagers effectuée par celle-ci. ».

Art. 5.L'article 4, § 2, de la même ordonnance est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° intervenir pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que centrale de marchés, telle que définie à l'article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, pour des marchés de fournitures et de services qu'elle passe dans le cadre de ses missions. Les modalités en sont arrêtées par le Gouvernement. ».

Art. 6.L'article 7, § 3, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les fonctionnaires désignés de l'Agence peuvent contrôler le respect de l'article 18, § 1er, de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets et, en ce qui concerne les déchets municipaux au sens de l'article 3, 6°, de la même ordonnance, le respect de l'article 19, §§ 2 et 4, de la même ordonnance.

Les infractions à ces dispositions de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer sont constatées et poursuivies par l'Agence conformément au Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ».

Art. 7.L'article 7 de la même ordonnance est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Les fonctionnaires désignés de l'Agence peuvent, pourvu qu'ils soient désignés à cette fin par le conseil communal d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 21, § 1er, 2°, de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales, constater des infractions en lien avec les compétences de l'Agence qui peuvent uniquement faire l'objet de sanctions administratives. ».

Art. 8.A l'article 10, point 3, de la même ordonnance dans le texte néerlandais, le mot « dienstverleningen » est remplacé par le mot « prestaties ».

Art. 9.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : «

Art. 10/1.Le Gouvernement arrête les règles de tarification des prestations de l'Agence. ».

Art. 10.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit : «

Art. 10/2.- § 1er. Les infractions aux articles 4, § 1er, 1° et 9°, et 4, § 2, 1°, ou à leurs mesures d'exécution, sont constatées et poursuivies conformément au Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. § 2. Sans préjudice des sanctions prévues par le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, les frais exposés par l'Agence régionale pour la propreté pour l'enlèvement de déchets dans le cadre d'infractions aux articles 4, § 1er, 1° et 9°, et 4, § 2, 1°, ou à leurs mesures d'exécution, sont réclamés aux contrevenants.

Le Gouvernement arrête le montant et les règles de réclamation de ces frais. Il tient notamment compte de la nature et de la quantité des déchets concernés. ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 décembre 2016.

R. VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique G. VANHENGEL, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente P. SMET, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics Mme C. FREMAULT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie _______ Note (1) Documents du Parlement : Session ordinaire 2016-2017 A-406/1 Projet d'ordonnance A-406/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 25 novembre 2016.

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