publié le 17 juin 2008
Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune relatif à l'aide à la jeunesse
ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
5 JUIN 2008. - Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune relatif à l'aide à la jeunesse (1)
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.II est porté assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune relatif à l'aide à la jeunesse.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 juin 2008.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de laSanté et la Fonction publique, B. CEREXHE Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction publique, P. SMET Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note (1) Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2007/2008. B-112/1 Projet d'ordonnance.
B-112/2 Rapport.
Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 16 mai 2008.
Accord de coopération entre la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune relatif à l'aide à la jeunesse Vu les articles 128 et 135 de la constitution;
Vu l'article 5, § 1er, II, 6°, et 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Vu les articles 60 et 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
Vu le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu les décrets de la Communauté flamande relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse coordonnés le 4 avril 1990;
Vu l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer relative à l'aide à la jeunesse et plus particulièrement les articles 13 et 17;
Entre : 1. la Communauté flamande représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de Yves Leterme, Ministre-Président, et Inge Vervotte, Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de Marie Arena, Ministre-Présidente et Catherine Fonck, la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;3. la Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni en la personne de Charles Picqué, Ministre-Président du Collège réuni, Pascal Smet, Membre du Collège réuni chargé de la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction publique et Evelyne Huytebroeck, Membre du Collège ré ni chargée de la Politique d'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieurs; en fonction de leurs compétences respectives, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er.Pour l'exécution de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer relative à l'aide à la jeunesse : a) la Communauté française met à disposition de la Commission communautaire commune : - le service de protection judiciaire de Bruxelles; - les services agréés par elle en vertu de l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. b) la Communauté flamande met à disposition de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale : - le service social de la Communauté flamande près du tribunal de la jeunesse de Bruxelles; - les services agréés par elle en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse et en vertu de l'arrêté d'exécution du 31 mai 2002 concernant l'octroi de subsides pour des projets dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse.
Art. 2.La mise à disposition des services par la Communauté française et la Communauté flamande a lieu dans les limites des réglementations propres à chacune des Communautés précitées.
Art. 3.La Communauté française et la Communauté flamande s'engagent à exécuter les décisions du pouvoir judiciaire, par lesquelles en application de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer une mesure à été prise par rapport au jeune, si la langue de la procédure correspond à celle de la Communauté concernée. Toutefois, si la langue de la procédure est différente de celle de la Communauté, les services dépendants de la Communauté concernée ne peuvent refuser la prise en charge du jeune pour le seul motif de la langue et ceci pour autant que celui-ci ait un lien familial, social, culturel ou éducatif avec cette communauté, et ce dans l'intérêt supérieur du jeune.
Art. 4.La Communauté française et la Communauté flamande assument les dépenses faites à l'occasion de la mise à disposition de leurs services visés à l'article 1er du présent accord.
La part contributive fi xée à l'article 14 de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer bénéfi cie à la Communauté assurant l'organisation de la prise en charge du jeune.
Art. 5.Les ministres compétents de chaque partie sont habilités à trancher conjointement les litiges découlant de l'application du présent accord.
Art. 6.Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans. Il est tacitement renouvelé pour une même période sauf s'il n'est dénoncé par l'une des parties dans un délai minimal de six mois avant la date de son expiration, par lettre recommandée aux ministres compétents.
Art. 7.Une évaluation du présent accord de coopération par les parties aura lieu au plus tard deux ans après son entrée en vigueur.
Art. 8.Le Collège réuni de la Commission communautaire commune veille au respect du présent accord sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale.
Art. 9.Le présent accord entre en vigueur un an après la publication de l'ordonnance portant assentiment à cet accord de coopération au Moniteur belge.
Le présent accord ne pourra, cependant, pas entrer en vigueur avant la publication au Moniteur belge des décrets d'assentiment au présent accord de coopération des Communautés française et flamande.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 2007, en 7 exemplaires originaux en français et en néerlandais.
Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Mme I. VERVOTTE Pour la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme M. ARENA La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Pour la Commission communautaire commune : Le Ministre-Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, Ch. PICQUE Le Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, chargé de la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction publique, P. SMET Le Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, chargée de la Politique d'Aide aux Personnes, des Finances, du Budget et des Relations extérieures, Mme E. HUYTEBROECK