Etaamb.openjustice.be
Ordonnance du 04 avril 2019
publié le 11 avril 2019

Ordonnance modifiant l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle

source
region de bruxelles-capitale
numac
2019040890
pub.
11/04/2019
prom.
04/04/2019
ELI
eli/ordonnance/2019/04/04/2019040890/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 AVRIL 2019. - Ordonnance modifiant l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 100 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle est remplacé par ce qui suit : «

Art. 100.Le Gouvernement est autorisé à aliéner publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange, tous droits réels immobiliers.

Par « aliénation », on entend également l'octroi de droits réels immobiliers démembrés.

Sauf en cas de vente publique ou lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique a été légalement décrétée, les aliénations visées par ce chapitre qui ont trait à des biens dont une des estimations ou le prix dépasse 6,25 millions d'euros, doivent être approuvées par ordonnance par le Parlement.

Le présent article ne concerne pas les propriétés boisées appartenant à la Région, qui ne peuvent être aliénées que par ordonnance, à l'exception de celles dont l'expropriation pour cause d'utilité publique a été décidée ou qui font l'objet d'échanges, pour autant que ces dernières opérations ne diminuent pas l'étendue du domaine forestier régional. ».

Art. 3.Dans l'article 101, § 1er, de la même ordonnance, les mots « fonctionnaires des Comités d'acquisition d'immeuble » sont remplacés par les mots « agents désignés en vertu de l' ordonnance du 23 juin 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016031470 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale ».

L'article 101, § 2, modifié par l' ordonnance du 31 janvier 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 31/01/2008 pub. 12/02/2008 numac 2008031041 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle fermer, est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement peut toutefois, par décision motivée, faire appel à d'autres fonctionnaires publics mandatés, des notaires ou prestataires de service pour exécuter, en tout ou en partie, les opérations visées aux articles 100 et 101, § 1er.

Pour la présente ordonnance, on entend par « prestataire de service » : soit un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts, soit un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, soit toute personne pouvant au minimum présenter un diplôme de fin d'études secondaires reconnu et attester d'un niveau de formation et de connaissance suffisant, avec trois ans au minimum d'expérience pratique après obtention du diplôme dans le domaine de l'évaluation de terrains et de bâtiments situés dans le lieu considéré.

Si l'estimation dépasse le montant visé à l'article 100, alinéa 3, le Gouvernement est tenu de faire appel aux agents du Comité d'acquisition d'immeubles afin d'effectuer une estimation du bien.

Tant la représentation de la Région lors de la réalisation de l'opération que la passation de l'acte sont obligatoirement confiées à un fonctionnaire public.

Au cas où la passation de l'acte n'est pas confiée à un agent du Comité d'acquisition d'immeubles, le projet d'acte portant aliénation de droits réels immobiliers est soumis au Comité d'acquisition d'immeubles qui, dans le mois suivant la réception, communique un avis motivé au Gouvernement. L'avis est censé être favorable si le Comité laisse expirer le délai précité.

En cas d'avis négatif, l'opération ne peut être réalisée qu'après décision du Gouvernement. ».

Art. 4.L'article 102bis de la même ordonnance, inséré par l' ordonnance du 31 janvier 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 31/01/2008 pub. 12/02/2008 numac 2008031041 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 102bis.§ 1er. Le Gouvernement est autorisé à aliéner à une personne morale de droit public un bien immeuble appartenant à la Région en vue de son affectation à la construction, rénovation ou réhabilitation de logements publics, sociaux ou moyens ou à la construction, rénovation ou réhabilitation d'infrastructures de proximité. Il est également autorisé à aliéner à la SAU tous les immeubles, en ce compris ceux qui relèvent de son domaine public, qui sont utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social de la SAU. Dans ces cas, les dispositions des articles 100 à 102 et 103 de la présente ordonnance ne sont pas d'application. § 2. Lorsque le Gouvernement a acquis un bien immeuble : - dans le cadre d'un programme ou d'une opération de revitalisation urbaine régi par l'Ordonnance de Revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 ; - ou dans le cadre d'un des pôles de développement prioritaire tels que définis par le Gouvernement ; le Gouvernement est autorisé à céder ce bien immeuble à une personne morale de droit public : - par voie d'emphytéose ou de superficie ; - d'une durée minimale de 30 ans ; - pour un canon unique d'un euro, en vue de permettre la construction, rénovation ou réhabilitation dudit bien immeuble en logements publics, sociaux ou moyens ou en infrastructures de proximité.

La personne morale de droit public a la charge de mettre en oeuvre lesdites opérations conformément aux prescriptions de l'ordonnance de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 ou aux conditions fixées par le Gouvernement au plus tard lors de la constitution du droit d'emphytéose ou de superficie. ».

Art. 5.L'article 103 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 103.§ 1er. Sans préjudice du § 2, les droits réels immobiliers sont aliénés au plus offrant.

Le Gouvernement peut, le cas échéant, définir de quelle manière un droit réel immobilier doit être aliéné et quelles obligations particulières doivent être imposées à l'acquéreur. § 2. Lorsque le Gouvernement a un projet précis, s'inscrivant dans le cadre d'une politique foncière globale, impliquant une aliénation servant la politique par lui menée pour rencontrer les intérêts de la Région, il peut, aux conditions qu'il fixe, de l'avis de l'inspection des finances par décision motivée, déroger au principe susmentionné de l'aliénation au plus offrant ; cette décision précise les conditions et modalités du projet précité. Dans ce cas, le Gouvernement peut de même décider de renoncer aux formalités de publicité visées aux §§ 1er et 2 de l'article 102.

Le Gouvernement ne peut toutefois prendre cette décision motivée que lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le prix de l'aliénation ne peut être inférieur à l'estimation du Comité d'acquisition d'immeubles qui tient compte à cette occasion de toutes les conditions particulières liées à la vente, ou à défaut d'une réponse de celui-ci dans les soixante jours ouvrables, à une estimation sollicitée soit auprès d'autres fonctionnaires publics mandatés, soit auprès de notaires, soit auprès d'un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts, soit auprès d'un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, soit de toute personne pouvant au minimum présenter un diplôme de fin d'études secondaires reconnu et attester d'un niveau de formation et de connaissance suffisant, avec trois ans au minimum d'expérience pratique après obtention du diplôme dans le domaine de l'évaluation de terrains et de bâtiments situés dans le lieu considéré ;2° l'aliénation doit être assortie de conditions offrant des garanties maximales pour une réalisation aussi rapide que possible du projet pour lequel l'aliénation a été effectuée, au moyen par exemple d'un certificat d'urbanisme favorable, d'un contrat de quartier durable, d'un Contrat de Rénovation Urbaine ou d'un programme ou opération de la Politique de la Ville, d'un schéma directeur ou d'un plan d'aménagement directeur ;3° le Gouvernement est tenu de soumettre le projet d'acte au Comité d'acquisition d'immeubles qui, dans le mois suivant la réception, communique un avis motivé au Gouvernement.L'avis est censé être favorable si le Comité laisse expirer le délai précité.

Si le prix est supérieur à 1,25 million d'euros, l'aliénation du droit réel immobilier est approuvée par ordonnance du Parlement. ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2017-2018 A-700/1 Projet d'ordonnance.

Session ordinaire 2018-2019 A-700/2 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 22 mars 2019.

^