publié le 04 février 2011
Ordonnance mettant la législation environnementale et énergétique en conformité avec les exigences de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 FEVRIER 2011. - Ordonnance mettant la législation environnementale et énergétique en conformité avec les exigences de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (1)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.L'ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'ordonnance transpose partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. CHAPITRE 2. - Modification de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués
Art. 3.Dans les articles 7, § 2, 2e tiret; 12 § 3; 15, § 2; 15, § 3; 15, § 4; 17, § 2; 23, § 3; 26, § 3; 27, § 1er; 27, § 2; 30, § 3; 31, § 1er; 31, § 2; 34, § 3, alinéa 1er; 35, § 1er; 35, § 3; 38, § 3; 38, § 4; 39, § 1er; 40, § 1er; 42, § 3; 43, § 1er; 43, § 3; 46, § 3; 46, § 4; 47, § 1er; 48, § 1er; 49, § 1er; 49, § 4; 58, § 1er; 60, § 1er; 60, § 2; 60, § 3; 60, § 4; 60, § 7; 61, § 1er; 63, § 2; 63, § 3; 63, § 5; 65, § 4; 70, § 1er et 71, § 1er, de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, les mots « ou par voie électronique » sont insérés après les mots « par lettre recommandée ».
Art. 4.Dans les articles 7, § 2, alinéa 1er; 26, § 2; 30, § 2; 34, § 2; 38, § 2; 42, § 2 et 46, § 2, de la même ordonnance, les mots « , par voie électronique » sont insérés après les mots « par lettre recommandée ».
Art. 5.Dans l'article 7, § 1er, de la même ordonnance, les mots « ou par voie électronique » sont insérés après les mots « par envoi recommandé à la poste ».
Art. 6.Dans les articles 34, § 3, alinéa 2 et 42, § 3, de la même ordonnance, les mots « , par voie électronique » sont insérés après les mots « par courrier recommandé ».
Art. 7.Dans l'article 50 de la même ordonnance, les mots « ou par voie électronique » sont insérés après les mots « par courrier recommandé ».
Art. 8.Dans l'article 51 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Le projet de gestion du risque ou projet d'assainissement peut être transmis au collège des bourgmestre et échevins par voie électronique. »; 2° dans le paragraphe 2, il est ajouté trois nouveaux alinéas rédigés comme suit : « L'avis du collège des bourgmestre et échevins peut être notifié par voie électronique. Le projet de gestion du risque ou projet d'assainissement peut être transmis au fonctionnaire délégué par voie électronique.
L'avis du fonctionnaire délégué peut être notifié par voie électronique. »; 3° dans le paragraphe 3, il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit : « L'avis du collège des bourgmestre et échevins ainsi que la synthèse de l'enquête publique peuvent être notifiés par voie électronique.»; 4° dans le paragraphe 4, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Cette information peut se faire par voie électronique.»
Art. 9.Dans l'article 65, § 3, de la même ordonnance, il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit : « L'évaluation finale peut être notifiée par voie électronique. » CHAPITRE 3. - Modification de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments
Art. 10.Dans l'article 22, § 1er, de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « physique » est inséré entre le mot « personne » et les mots « titulaire d'un diplôme d'architecte »;2° dans la première partie de la phrase du texte néerlandais, les mots « ofwel een gelijkwaardig diploma » sont remplacés par les mots « , ofwel van bio-ingenieur of gelijkgesteld, ofwel een in een andere staat afgeleverd gelijkwaardig diploma ». CHAPITRE 4. - Modification de l' ordonnance du 16 mai 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002031263 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la stérilisation des chats errants fermer relative à la stérilisation des chats errants
Art. 11.Dans l'article 2, § 5, de l' ordonnance du 16 mai 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002031263 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la stérilisation des chats errants fermer relative à la stérilisation des chats errants sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et exerçant dans la Région de Bruxelles-Capitale » sont supprimés;2° les mots « ou au tableau de l'Ordre des médecins vétérinaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen » sont insérés après les mots « Nederlandstalige Gewestelijke Raad der Dierenartsen ». CHAPITRE 5. - Modification de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement
Art. 12.Dans l'article 7bis de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou par porteur » sont ajoutés après les mots « par lettre recommandée »;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « L'autorité compétente délivre, dès réception de la demande de modification de l'autorisation par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.»
Art. 13.Dans l'article 7ter de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « ou par porteur » sont insérés entre les mots « par lettre recommandée » et « à l'autorité compétente »;2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « L'autorité compétente délivre, dès réception de la demande de scission par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.»
Art. 14.L'article 9, paragraphe 1er, 2e alinéa, de la même ordonnance est complété comme suit : « En cas d'introduction par voie électronique d'une demande en vertu de la présente ordonnance, l'autorité compétente adresse dès sa réception par voie électronique une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement et les voies de recours contre la décision. »
Art. 15.Dans l'article 14 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision de l'Institut » sont insérés entre les mots « sur le champ » et « .La demande »; 2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, l'Institut délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.»
Art. 16.Dans l'article 19 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, second alinéa, les mots « , indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre la décision de l'Institut » sont insérés entre les mots « au demandeur » et « et transmet »;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, le Collège des bourgmestre et échevins délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.»
Art. 17.Dans l'article 33 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « , indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre la décision de l'Institut » sont insérés entre les mots « au demandeur » et « et transmet »;2° le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, le Collège des bourgmestre et échevins délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.»
Art. 18.Dans l'article 38 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre la décision de l'Institut » sont insérés entre les mots « au demandeur » et « et transmet »;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, le Collège des bourgmestre et échevins délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision de l'Institut.»
Art. 19.Dans l'article 44 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre la décision de l'Institut » sont insérés entre les mots « au demandeur » et « et transmet »;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, le Collège des bourgmestre et échevins délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision de l'Institut.»
Art. 20.Dans l'article 48 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre sa décision » sont insérés après les mots « au demandeur »;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, le Collège des bourgmestre et échevins délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre sa décision.»
Art. 21.Dans l'article 52 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, 1er alinéa, les mots « indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre sa décision » sont insérés après les mots « au demandeur »;2° dans le paragraphe 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « En cas d'introduction de la demande par courrier recommandé, l'autorité compétente délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre sa décision.»
Art. 22.Dans l'article 62 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, les mots « ou par porteur » sont insérés entre les mots « par envoi recommandé à la poste » et « , au plus tard 1 an »;2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « L'autorité compétente délivre, dès réception de la demande par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.»
Art. 23.Dans l'article 66 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, 1er alinéa, les mots « ou par porteur » sont insérés entre les mots « par envoi recommandé à la poste » et « à l'autorité compétente »;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « L'autorité compétente délivre, dès réception de la déclaration par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.»
Art. 24.Dans l'article 71 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° s'il s'agit d'une personne qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen : a) une copie du titre délivré par l'autorité compétente de la Région ou de l'Etat membre de l'Espace économique européen;b) si le titre a été délivré dans une autre langue, une traduction de celui-ci en français ou en néerlandais selon la langue choisie pour l'introduction de la demande d'agrément;c) tout élément permettant au demandeur d'établir que les conditions imposées pour l'obtention du titre dont il est titulaire sont similaires à celles imposées en Région de Bruxelles-Capitale.»; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « visés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots « visés aux 1°, 2° et 3° »;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « c) l'agrément éventuellement octroyé par les autorités compétentes d'une autre Région ou à l'étranger » sont abrogés;4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « f) l'agrément, éventuellement, octroyé par les autorités compétentes d'une autre Région ou à l'étranger » sont abrogés;5° dans le paragraphe 2, les mots « ou par porteur » sont insérés après les mots « par envoi recommandé à la poste »;6° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « L'Institut délivre, dès réception de la demande par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision du Gouvernement.»; 7° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les termes « § 2 » sont remplacés par « paragraphe 3 ».»
Art. 25.Dans l'article 78/2 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou par porteur » sont insérés après les mots « par envoi recommandé à la poste »;2° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « L'Institut délivre, dès réception du formulaire par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision. Si la demande d'enregistrement est introduite par une personne qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen, celle-ci contient les documents suivants : a) une copie du titre délivré par l'autorité compétente de la Région ou de l'Etat membre de l'Espace économique européen;b) si le titre a été délivré dans une autre langue, une traduction de celui-ci en français ou en néerlandais selon la langue choisie pour l'introduction de la demande d'enregistrement;c) sans préjudice du point d), tout élément permettant au demandeur de démontrer que les conditions du titre déjà obtenu sont similaires à celles imposées en Région de Bruxelles-Capitale;d) la preuve du respect des conditions supplémentaires définies par le Gouvernement.» CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 26.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 février 2011.
Ch. PICQUE, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement J.-L. VANRAES, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures Mme E. HUYTEBROECK, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du logement Mme B. GROUWELS, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports B. CEREXHE, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique _______ Note (1) Session ordinaire 2010-2011 : Documents du Parlement.- A-133/1 Projet d'ordonnance. - A-133/2 Rapport.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi 21 janvier 2011.