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Ordonnance du 03 avril 2014
publié le 13 mai 2014

Ordonnance relative à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques

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region de bruxelles-capitale
numac
2014031327
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13/05/2014
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03/04/2014
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 AVRIL 2014. - Ordonnance relative à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance fixe les règles de coexistence entre cultures conventionnelles, cultures biologiques et cultures génétiquement modifiées, en conformité avec l'article 26bis de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil.

Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, l'on entend par : 1° « plante génétiquement modifiée » : organisme génétiquement modifié sous la forme de plante ou une partie de plante capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement, par multiplication et/ou recombinaison naturelle;2° « organisme génétiquement modifié » : organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement, par multiplication et/ou recombinaison naturelle, conformément à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;3° « culture génétiquement modifiée » : culture de plantes génétiquement modifiées mise en place à partir d'un matériel de plantation étiqueté « organisme génétiquement modifié », ou étiqueté comme contenant des organismes génétiquement modifiés, conformément à la législation en vigueur;4° « mise en culture » : toute mise en croissance d'un matériel végétal;5° « producteur » : toute personne morale ou physique ayant un numéro de producteur, et mettant en place une culture pour son compte, directement ou par le biais d'autres personnes, y compris les opérations de transport et de stockage y afférents;6° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 4.La présente ordonnance s'applique à tout producteur de cultures génétiquement modifiées établies à partir de variétés dont la mise sur le marché a été autorisée conformément à l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, et au Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

Art. 5.Toute mise en culture de plantes génétiquement modifiées en plein air est interdite.

Art. 6.Les agents désignés par le Gouvernement et habilités par celui-ci à surveiller et à contrôler le respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, recherchent et constatent les infractions à ladite ordonnance et auxdites mesures d'exécution.

Lesdits agents prêtent serment entre les mains du ministre de l'autorité duquel ils relèvent ou du fonctionnaire que ce dernier délègue. Ils portent une légitimation et la produisent immédiatement sur demande.

Le Gouvernement détermine le modèle de la légitimation ainsi que son contenu.

Art. 7.§ 1er. Les agents visés à l'article 6 peuvent, lors et dans les limites de l'exercice de leur mission, effectuer toute enquête et tout contrôle.

Ils peuvent se faire produire tous les renseignements et documents qu'ils jugent utiles afin de s'assurer que les dispositions de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution sont respectées.

Dans l'exercice de leurs fonctions et sans préjudice de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 6 : 1° ont libre accès en tout temps aux terrains, équipements et locaux professionnels. Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police, ceci sans préjudice des dispositions des articles 1er, alinéa 2, 3°, et 1erbis de la loi du 7 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/06/1969 pub. 29/07/2009 numac 2009000488 source service public federal interieur Loi fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires. Les demandes d'accès à des locaux habités après 21 heures et avant 5 heures doivent être expressément motivées; 2° peuvent requérir l'assistance de la police locale et fédérale;3° peuvent notamment : a) fournir des renseignements et conseils au producteur, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions de la présente ordonnance et ses mesures d'exécution;b) questionner des personnes en matière de faits qui sont pertinents lors de l'exercice du contrôle;c) prendre ou faire prendre des échantillons en vue de leur analyse;d) procéder aux mesures conservatoires nécessaires;e) faire des constatations en faisant des photos et des prises de vue par film et vidéo;f) ordonner sur place la cessation immédiate de toute culture de plantes génétiquement modifiées interdite en vertu de l'article 5. § 2. Lorsque les agents désignés par le Gouvernement ordonnent la cessation immédiate de toute mise en culture de plantes génétiquement modifiées interdite, ils sont habilités à prendre toute mesure, y compris l'apposition des scellés et la saisie des matériaux et du matériel, afin de pouvoir exécuter l'ordre d'arrêt.

L'arrêt est ordonné au moyen d'un ordre écrit de cessation immédiate de la mise en culture.

Lorsqu'ils ne trouvent personne sur les lieux, ils affichent ledit ordre à un endroit visible.

Les constatations de cessation de la mise en culture sont consignées dans un procès-verbal dressé conformément à l'article 8. Copie de ce procès-verbal est communiquée au Ministre ayant la Politique agricole dans ses attributions, et ce, par tout moyen accusant la réception par le destinataire.

Sous peine de déchéance, l'ordre de cessation de la mise en culture doit être confirmé par ledit ministre, dans les quinze jours de la réception du procès-verbal par lui et après que le producteur, ses mandataires ou ses préposés ont été mis en mesure de présenter leurs moyens de défense. Lorsque le jour de l'échéance, compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus proche jour ouvrable.

Ladite confirmation est envoyée dans les cinq jours ouvrables aux personnes visées, et ce par tout moyen accusant la réception par le destinataire.

L'intéressé peut demander la suppression de la mesure, au moyen d'une procédure en référé. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance du ressort dans lequel la mise en culture est située. La Partie IV, Livre II, Titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et à l'instruction de l'action.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 7, deuxième paragraphe, les agents visés à l'article 6 sont habilités, dans les limites des compétences qui leur ont été attribuées conformément à la présente ordonnance, à donner des conseils, avertissements, sommations et ordres oraux ou écrits, à fixer à l'auteur de l'infraction un délai pour se mettre en règle et à dresser des procès-verbaux.

Les procès-verbaux de constatation des infractions font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée sous pli recommandé à la poste à l'auteur de l'infraction et, le cas échéant, au producteur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation du dernier élément constitutif de l'infraction.

Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus proche jour ouvrable.

Pour l'application du délai visé à l'alinéa précédent, l'avertissement donné à l'auteur de l'infraction ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction.

Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations matérielles faites par les agents visés à l'article 6 peuvent être utilisées par les agents du même service et par les inspecteurs des autres services d'inspection ou par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres législations.

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, ainsi que, en ce qui concerne le 3° ci-dessous, de l'article 14, 3, g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, une amende administrative de 50 à 750 euros est infligée à toute personne qui, fût-ce en qualité de mandataire ou de préposé : 1° ne respecte pas l'interdiction de mise en culture de plantes génétiquement modifiées en vertu de l'article 5;2° ne procède pas à la cessation immédiate de toute mise en culture de plantes génétiquement modifiées interdite en vertu de l'article 5, telle qu'ordonnée par les agents visés à l'article 6;3° s'oppose aux visites, inspections, contrôles ou demandes de renseignements ou de documents des agents visés à l'article 6, ou qui fournit sciemment des renseignements ou des documents inexacts ou incomplets. L'amende administrative n'est appliquée qu'au producteur, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf s'il peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise. § 2. L'amende administrative visée au paragraphe premier est appliquée autant de fois qu'il y a des mises en culture de cultures génétiquement modifiées en violation des dispositions de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, sans que son montant ne puisse excéder 2.000 euros. § 3. En cas de récidive dans l'année qui suit une décision infligeant une amende administrative, les montants visés aux premier et deuxième paragraphes peuvent être doublés. § 4. Afin de permettre l'application éventuelle d'une amende administrative par le fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement, les agents visés à l'article 6 lui transmettent un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction.

Le fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement décide, après avoir mis l'auteur de l'infraction en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision du fonctionnaire fixe le montant de l'amende administrative. Elle est notifiée au producteur sous pli recommandé à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende.

La décision par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif de l'infraction considérée.

Le paiement de l'amende met fin à l'action du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. § 5. En cas de concours de plusieurs infractions visées au paragraphe premier, ou encore, lorsque différentes infractions soumises simultanément au fonctionnaire désigné en vertu du quatrième paragraphe, constituent la manifestation successive et continue de la même intention illégitime, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder la somme de 2.000 euros. § 6. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa premier, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées par la présente ordonnance.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement en vertu du quatrième paragraphe indique dans sa décision la multiplication en vertu de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration. § 7. Le producteur qui conteste la décision du fonctionnaire désigné en vertu du troisième paragraphe introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance conformément aux dispositions de la Partie IV, Livre II, Titre Ier, Chapitre Ier du Code judiciaire et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée. § 8. Le Gouvernement détermine le délai et les modalités de paiement des amendes administratives. § 9. Si le producteur demeure en défaut de payer l'amende dans les délais, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement en vertu du quatrième paragraphe transmet sa décision ou celle du tribunal de première instance passée en force de chose jugée au fonctionnaire désigné par la Gouvernement en vue du recouvrement de l'amende administrative, ce dernier pouvant décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire chargé du recouvrement.

Art. 10.Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2013/2014.

A-499/1 Projet d'ordonnance.

A-499/2 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 28 mars 2014.

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