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Ordonnance du 03 avril 2014
publié le 07 mai 2014

Ordonnance relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales

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region de bruxelles-capitale
numac
2014031322
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07/05/2014
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03/04/2014
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 AVRIL 2014. - Ordonnance relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. La présente ordonnance s'applique aux taxes établies par les communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle ne s'applique pas aux centimes additionnels et impôts complémentaires aux impôts de l'autorité fédérale, des Communautés et de la Région. § 2. Sauf dispositions contraires dans la présente ordonnance, l'autorité compétente ne peut déléguer l'attribution qui lui est conférée.

Art. 3.Dans la présente ordonnance, on entend par : 1° Collège : le collège des bourgmestre et échevins;2° Conseil : le conseil communal;3° représentant : la personne spécialement autorisée par le redevable à le représenter, un avocat, un ayant droit du redevable, ainsi que la personne autorisée à représenter le redevable;4° support durable : moyen de communication électronique, fax ou e-mail.

Art. 4.§ 1er. Il y a des taxes recouvrées par voie de rôle et des taxes perçues au comptant. Les taxes recouvrées par voie de rôle sont reprises dans un rôle. Les taxes perçues au comptant sont payables contre remise d'une preuve de paiement. § 2. Les rôles mentionnent : 1° le nom de la commune qui a établi la taxe;2° le nom, le prénom ou la dénomination sociale et l'adresse du redevable;3° la date et la dénomination du règlement en vertu duquel la taxe est établie;4° le fait générateur, l'assiette, le taux, le calcul et le montant de la taxe ainsi que l'année d'imposition à laquelle elle se rapporte;5° le numéro d'article;6° la date du visa exécutoire;7° la date d'envoi;8° la date ultime de paiement. § 3. Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires par le Collège au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année d'imposition par l'autorité compétente.

Le receveur assure sans délai l'envoi des avis d'imposition. Cet envoi s'opère sans frais pour le redevable.

L'avertissement-extrait de rôle comprend, outre les données visées au § 2 : - la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle; - la date ultime de paiement; - le délai dans lequel une réclamation peut être introduite, la dénomination, l'adresse et les coordonnées de l'instance compétente pour la recevoir, les éventuelles formalités particulières, ainsi que la mention que le redevable ou son représentant qui souhaite être entendu doit en faire la demande explicite dans la réclamation.

Le règlement ou une synthèse du règlement sur base duquel la taxe est établie, est soit repris dans l'avertissement-extrait de rôle, soit joint en annexe. § 4. Seul un règlement-taxe en matière de taxes recouvrées par voie de rôle peut prévoir une obligation de déclaration dans le chef des redevables. § 5. Les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice financier au cours duquel les rôles sont rendus exécutoires. § 6. La taxe recouvrée par voie de rôle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. § 7. Lorsque la perception ne peut pas être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.

Art. 5.Le Collège désigne les membres du personnel communal, à l'exception du receveur, qui sont compétents pour effectuer un contrôle ou examen et faire les constatations nécessaires quant à l'application du règlement-taxe et des dispositions visées aux articles 6 et 7.

Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 6.Dans le cadre du contrôle ou de l'examen de l'application du règlement-taxe, les membres du personnel visés à l'article 5 sont autorisés à exercer toutes les compétences de contrôle fiscal qui s'appliquent aux taxes communales en vertu de l'article 11. Toute personne disposant de livres ou documents nécessaires à l'établissement de la taxe a l'obligation, lorsqu'elle en est requise par les membres du personnel visés à l'article 5, de les produire sans déplacement.

Chacun est tenu d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux membres du personnel visés à l'article 5 et munis de leur preuve de désignation, et ce, en vue de déterminer l'assujettissement ou d'établir ou de contrôler l'assiette de la taxe. Ces membres du personnel ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures à vingt et une heures et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal de police, à moins que cet accès ne soit donné de plein gré.

Les membres du personnel visés à l'article 5 sont également autorisés à faire les constatations nécessaires sur le territoire d'une autre commune.

Art. 7.§ 1er. Lorsque le règlement-taxe prévoit une obligation de déclaration dans le chef du redevable, la non-déclaration dans les délais prévus par ce règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

En cas de taxation d'office, la taxe est établie sur la base des données dont la commune dispose, à moins que le règlement-taxe ait prévu une autre base.

Avant de procéder à la taxation d'office, le Collège ou le membre du personnel visé à l'article 5, notifie au redevable, par lettre recommandée à là poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.

Le redevable dispose d'un délai de trente jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable suivant l'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. Le courrier visé à l'alinéa 3 l'informe de ce droit. La taxe ne peut être établie avant que ce délai ne soit échu.

Les taxations d'office ne peuvent être enrôlées valablement que pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au règlement-taxe commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Lorsqu'une taxe est établie d'office, le redevable doit produire la preuve de l'exactitude des éléments qu'il invoque. § 2. Le règlement-taxe peut prévoir que les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant qu'il fixe. Le montant de cette majoration est enrôlé simultanément et conjointement avec la taxe enrôlée d'office et ne peut dépasser le double de la taxe enrôlée d'office.

Art. 8.Le règlement-taxe peut prévoir l'imposition d'une amende administrative de 500 euros au maximum pour toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance ou du règlement-taxe.

Si une infraction peut être sanctionnée d'une majoration d'impôt, aucune amende administrative supplémentaire ne peut être imposée pour une infraction au règlement-taxe.

Une amende administrative est établie et recouvrée suivant les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux taxes recouvrées par voie de rôle.

Art. 9.§ 1er. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe, une majoration de taxe ou une amende administrative auprès du Collège, qui agit en tant qu'autorité administrative, à l'exception des sanctions pour incivilité visées à l'article 119bis de la Nouvelle loi communale.

La réclamation doit être introduite, par écrit, signée et motivée, et, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle ou à compter de la date de notification de l'imposition ou à compter de la date de la perception au comptant.

Les réclamations peuvent être introduites par le biais d'un support durable, dans les délais et aux conditions visées au deuxième alinéa, si le règlement-taxe prévoit cette possibilité. § 2. Le Collège, un échevin ou un membre du personnel de la commune spécialement désigné à cet effet par le Collège, à l'exception du receveur, envoie dans les quinze jours calendrier de l'introduction de la réclamation, un accusé de réception au redevable et, le cas échéant, à son représentant, d'une part, et au receveur, d'autre part.

Le récépissé peut être envoyé par le biais d'un support durable, selon les modalités prévues au règlement-taxe. § 3. Aux fins d'assurer l'instruction de la réclamation, le Collège et toute personne visée au § 2 disposent des pouvoirs d'investigation visés à l'article 6. § 4. Si le redevable ou son représentant en a fait la demande dans la réclamation, il est invité à être entendu lors d'une audition. Le cas échéant, le Collège, l'échevin ou le membre du personnel visé au § 2 communique au redevable et, le cas échéant à son représentant, la date de son audition, ainsi que les jours et heures auxquels le dossier pourra être consulté. Cette communication est faite quinze jours calendrier au moins avant le jour de l'audition.

La présence à l'audition doit être confirmée par le redevable ou son représentant au Collège ou au membre du personnel visé au § 2, par écrit ou sur support durable, au moins sept jours calendrier avant le jour de l'audition. Le redevable ou son représentant est entendu par le Collège, un ou plusieurs échevins ou un ou plusieurs membres du personnel visés au § 2.

Les personnes visées au deuxième alinéa signent le procès-verbal de l'audition. § 5. Endéans un délai de six mois à compter de la date de réception de la réclamation, le Collège statue par une décision motivée. Ce délai de six mois est prolongé de trois mois si l'imposition contestée a été opérée d'office.

Par sa décision, le Collège ne peut pas majorer la taxe, la majoration d'impôt ou l'amende administrative.

La décision du Collège est notifiée, par lettre recommandée, au redevable et, le cas échéant, à son représentant et est également communiquée au receveur. Cette lettre mentionne l'instance auprès de laquelle un recours peut être introduit, ainsi que les délais et formes applicables.

La décision du Collège est irrévocable si le recours n'a pas été introduit dans les délais auprès de l'instance compétente. § 6. Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque tiers auquel une amende administrative est imposée.

Art. 10.La décision prise par le Collège ou l'absence de décision dans les délais visés à l'article 9, § 5, ouvre le droit à un recours auprès du tribunal de première instance. Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables.

Le jugement du Tribunal de première instance est susceptible d'opposition ou d'appel.

L'arrêt de la Cour d'Appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Les formes, délais, ainsi que la procédure applicable à ces recours sont réglés comme en matière d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause.

Art. 11.Sans préjudice des dispositions de la présente ordonnance, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 9bis inclus du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 inclus de l'arrêté d'exécution de ce Code sont applicables aux taxes communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus.

Art. 12.La loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, modifiée par la loi du 15 mars 1999, est abrogée.

Elle reste toutefois applicable aux taxes communales perçues au comptant avant le 1er mars 2014 ou qui sont enrôlées et rendues exécutoires avant le 1er février 2014.

Art. 13.La présente ordonnance s'applique aux taxes communales qui sont perçues au comptant à partir du 1er mars 2014 ou qui sont enrôlées et rendues exécutoires à partir du 1er mars 2014.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au développement, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2012/2013.

A-440/1 Proposition d'ordonnance.

Session ordinaire 2013/2014.

A-440/2 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 28 mars 2014.

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