publié le 14 mars 2012
Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement afin de reconnaître l'habitat des gens du voyage
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
1er MARS 2012. - Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement afin de reconnaître l'habitat des gens du voyage
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'article 2 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du logement est complété par un point 28° rédigé comme suit : « 28° Habitat itinérant : habitation sur roues, caractérisée par sa mobilité, abritant de manière permanente et non récréative un ménage itinérant ou semi-itinérant. ».
Art. 3.Il est inséré dans l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du logement, un titre VIIIbis comprenant l'article 175bis et rédigé comme suit : « Titre VIIIbis - L'habitat itinérant
Art. 175bis.§ 1er. - Le droit à un logement décent rappelé à l'article 3 n'exclut pas l'habitat itinérant.
Afin de rendre effectif pour ce type d'habitat le droit à un logement décent, le Gouvernement détermine par arrêté les exigences minimales de sécurité, de salubrité et d'équipement visées à l'article 4 que doivent rencontrer spécifiquement l'habitat itinérant et les terrains mis à disposition de ce dernier par l'autorité publique. Il détermine également les critères du rattachement territorial des unités d'habitat itinérant à la Région. § 2. - Les dispositions du Titre III ne s'appliquent pas à l'habitat itinérant, à l'exception de celles du chapitre Ier de ce titre. § 3. - La mise à disposition du public d'unités d'habitat itinérant n'est du ressort ni des opérateurs immobiliers publics, ni de la SDRB, ni des agences immobilières sociales. § 4. - Les aides à l'acquisition, la location ou la rénovation à charge du budget de la Région ne concernent pas l'habitat itinérant. » Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er mars 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, B. CEREXHE _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2010-2011 A-208/1 Proposition d'ordonnance Session ordinaire 2011-2012 A-208/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 27 janvier 2012.