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publié le 28 janvier 2025

Loi portant assentiment au Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, fait à Göteborg le 30 novembre 1999

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2025000619
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28/01/2025
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1er MAI 2006. - Loi portant assentiment au Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, fait à Göteborg le 30 novembre 1999 (1)


Conformément à l'article 2, alinéa 2, de loi susmentionnée du 1er mai 2006, il a déjà été donné assentiment d'une manière implicite à la Décision 2012/1, qui est entrée en vigueur le 5 juin 2013. _______ Note (1) Voir Moniteur belge du 30 novembre 2007 (Ed.2), page 59404.

Décision 2012/1 Amendement à apporter à l'annexe I du Protocole de 1999 relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique Les Parties au Protocole de 1999 relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, réunies à l'occasion de la trentième session de l'Organe exécutif, Décident de modifier l'annexe I du Protocole de 1999 à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique (Protocole de Göteborg) comme suit:

Article premier Amendement à apporter à l'annexe I 1. Au paragraphe 1: a) Les mots « Manual on methodologies and criteria for mapping critical levels/loads and geographical areas where they are exceeded » sont remplacés par les mots « Manual on Methodologies and Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends »;b) Les mots «, ce qui n'est pas le cas des charges critiques d'acidité déterminées en fonction du soufre » sont remplacés par les mots « . Les charges critiques d'acidité déterminées en fonction du soufre sont des charges qui - à long terme - n'auront pas d'effets néfastes sur la structure et les fonctions d'un écosystème. »; c) Les mots «, tels que l'absorption par la végétation » sont ajoutés à la fin de la cinquième phrase;d) Les mots «, et approuvées par l'Organe exécutif de la Convention, » sont ajoutés après le mot « Parties » dans la dernière phrase;et e) Dans la dernière phrase, les mots « plafonds d'émission » sont remplacés par les mots « engagements de réduction des émissions ».2. Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 2.Au Canada, les charges critiques de dépôts acides et les zones géographiques dans lesquelles elles sont dépassées sont déterminées et cartographiées pour les lacs et les écosystèmes forestiers de hautes terres au moyen de méthodes scientifiques et de critères analogues à ceux exposés dans le Manual on Methodologies and Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends élaboré en vertu de la Convention. Les valeurs des charges critiques pour le total des dépôts de soufre et d'azote et les niveaux de dépassement ont été cartographiés pour tout le Canada (au sud de 60° de latitude nord) et sont exprimés en équivalent acide par hectare et par an (eq/ha/an) (Evaluation scientifique 2004 des dépôts acides au Canada; Conseil des ministres canadiens de l'environnement, 2008). La province de l'Alberta a également adapté, pour l'acidité potentielle, les systèmes génériques de classification des charges critiques utilisés pour les sols en Europe, afin de définir les sols comme étant très sensibles, modérément sensibles ou insensibles aux dépôts acides. Des charges critiques, des charges cibles et des charges de surveillance ont été définies pour chaque catégorie de sol et des mesures de gestion sont prescrites s'il y a lieu conformément au Cadre de gestion des dépôts acides de l'Alberta. 3. Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 3.Ces charges et effets sont pris en compte dans les activités d'évaluation intégrée, y compris la communication de données dans le cadre des efforts internationaux visant à évaluer la réaction des écosystèmes aux charges de composants acidifiants, et aident à fixer les engagements de réduction des émissions du Canada indiqués à l'annexe II. 4. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: 4.Dans le cas des Etats-Unis d'Amérique, les effets de l'acidification sont évalués par l'étude de la sensibilité et de la réaction des écosystèmes à la charge de composés acidifiants, au moyen de méthodes et de critères scientifiques validés par les pairs et en tenant compte des incertitudes associées au cycle de l'azote à l'intérieur des écosystèmes. Les effets néfastes sur la végétation et les écosystèmes sont ensuite pris en compte dans l'élaboration des normes nationales secondaires de qualité de l'air ambiant pour le NO2 et le SO2. Les modèles d'évaluation intégrée et les normes de qualité de l'air ambiant aident à fixer les engagements de réduction des émissions des Etats-Unis d'Amérique indiqués à l'annexe II. 5. Dans l'en-tête précédant le paragraphe 5, ajouter « A.» avant les mots « Pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l'EMEP ». 6. Au paragraphe 5: a) Les mots « Manual on methodologies and criteria for mapping critical levels/loads and geographical areas where they are exceeded » sont remplacés par les mots « Manual on Methodologies and Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends »;b) Les mots « qu'un écosystème peut supporter à long terme sans subir de dommages » sont remplacés par les mots « qui, à long terme, n'auront pas d'effets néfastes sur la structure et les fonctions d'un écosystème »;et c) Dans la dernière phrase, les mots « plafonds d'émission » sont remplacés par les mots « engagements de réduction des émissions ».7. Une nouvelle partie B et un paragraphe 5 bis sont ajoutés comme suit: B.Pour les Parties situées en Amérique du Nord 5bis. Pour les Etats-Unis d'Amérique, les effets de l'azote nutritif (eutrophisation) sur les écosystèmes sont évalués en déterminant la sensibilité et la réaction des écosystèmes aux charges de composés azotés, au moyen de méthodes et de critères scientifiques validés par des pairs, et en tenant compte des incertitudes liées au cycle de l'azote à l'intérieur des écosystèmes. Les effets néfastes sur la végétation et les écosystèmes sont ensuite pris en compte dans l'élaboration des normes nationales secondaires de qualité de l'air ambiant pour le NO2 et le SO2. Les modèles d'évaluation intégrée et les normes de qualité de l'air ambiant aident à fixer les engagements de réduction des émissions des Etats-Unis d'Amérique indiqués à l'annexe II. 8. Les paragraphes 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant: 6.Les niveaux critiques (tels que définis à l'article premier) d'ozone sont déterminés, pour protéger les plantes, conformément au Manual on Methodologies and Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends élaboré en vertu de la Convention. Ils sont exprimés en valeur cumulée, soit des flux stomatiques, soit des concentrations au sommet du couvert végétal. Les charges critiques sont fondées de préférence sur les flux stomatiques, celles-ci étant jugées biologiquement plus pertinentes car elles tiennent compte de l'effet modificateur de facteurs liés au climat, au sol et aux végétaux sur l'absorption de l'ozone par la végétation. 7. Des niveaux critiques ont été calculés pour un certain nombre d'espèces cultivées, la végétation (semi-)naturelle et des essences forestières.Les niveaux critiques retenus sont liés aux effets environnementaux les plus importants (précarisation de l'approvisionnement alimentaire, diminution du stockage du carbone dans la biomasse vivante des arbres et autres effets néfastes s'exerçant sur les écosystèmes forestiers et (semi-)naturels, par exemple. 8. Le niveau critique d'ozone pour la santé est déterminé conformément aux lignes directrices de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) relatives à la qualité de l'air afin de protéger la santé de tout un ensemble d'effets sanitaires, y compris le risque accru de décès prématuré et de morbidité.9. Le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: 9.Dans le cas du Canada, il est entendu qu'il n'existe pas de seuil en deçà duquel l'ozone ne produit pas d'effets sur la santé. Autrement dit, des effets nocifs ont été observés à toutes les concentrations d'ozone constatées au Canada. La norme canadienne qui a été fixée pour l'ozone a pour but de faciliter les efforts de gestion déployés tant au niveau national que par les administrations pour réduire sensiblement les effets sur la santé humaine et l'environnement. 10. Au paragraphe 10: a) Les mots « d'ozone sont fixés pour » sont remplacés par les mots « sont exprimés sous la forme de normes nationales primaires et secondaires de qualité de l'air ambiant afin de »;b) Après les mots « sécurité suffisante », la virgule est remplacée par le mot « et »;c) Les mots «, y compris la végétation, » sont insérés après les mots « bien-être public »;d) Les mots « et servent à établir une norme nationale de qualité de l'air ambiant » à la fin de la première phrase sont supprimés;e) Les mots « la norme » sont remplacés par les mots « les normes »; et f) Dans la dernière phrase, les mots « plafonds et/ou réductions d'émission pour les » sont remplacés par les mots « engagements de réduction des émissions des ».11. De nouvelles sections IV, V et VI sont ajoutées comme suit: IV.Niveaux critiques de particules A. Pour les Parties situées dans la zone géographique des activités de l'EMEP 11. Le niveau critique de particules pour la santé est déterminé conformément aux lignes directrices de l'OMS relatives à la qualité de l'air, en fonction de la concentration massique de PM2,5.L'adoption du niveau prescrit dans les lignes directrices devrait effectivement réduire les risques pour la santé. La concentration à long terme de PM2,5, exprimée en moyenne annuelle, est proportionnelle au risque pour la santé, y compris la réduction de l'espérance de vie. Cet indicateur est utilisé dans les modèles d'évaluation intégrée pour fixer des orientations en matière de réduction des émissions. En sus du niveau annuel indiqué dans les lignes directrices, un niveau à court terme (moyenne sur vingt-quatre heures) est défini pour assurer une protection contre les pics de pollution qui ont une incidence importante sur la morbidité ou la mortalité.

B. Pour les Parties situées en Amérique du Nord 12. Dans le cas du Canada, il est entendu qu'il n'y a pas de seuil en deçà duquel les particules ne produisent pas d'effets sur la santé. Autrement dit, des effets nocifs ont été constatés à toutes les concentrations de particules observées au Canada. La norme nationale canadienne pour les particules a été fixée dans le but de contribuer aux efforts de gestion déployés tant au niveau national que par les administrations pour réduire sensiblement les effets sur la santé humaine et l'environnement. 13. Dans le cas des Etats-Unis d'Amérique, les niveaux critiques sont exprimés sous la forme de normes nationales primaires et secondaires de qualité de l'air ambiant pour les particules afin de protéger la santé publique avec une marge de sécurité suffisante et de protéger le bien-être public (y compris la visibilité et les matériaux fabriqués par l'homme) de tout effet nocif connu ou prévu.Les modèles d'évaluation intégrée et les normes de qualité de l'air aident à fixer les engagements de réduction des émissions des Etats-Unis d'Amérique indiqués à l'annexe II. V. Niveaux critiques d'ammoniac 14. Des niveaux critiques (tels que définis à l'article premier) d'ammoniac sont déterminés pour protéger les végétaux conformément au Manual on Methodologies and Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends. VI. Niveaux acceptables de polluants atmosphériques à déterminer pour protéger les matériaux. 15. Des niveaux acceptables de polluants acidifiants, d'ozone et de particules sont déterminés pour protéger les matériaux et le patrimoine culturel conformément au Manual on Methodologies and Criteria for Modelling and Mapping Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends élaboré en vertu de la Convention. Les niveaux acceptables de polluants représentent l'exposition maximale qu'un matériau peut supporter à long terme sans subir de dommages supérieurs aux taux de corrosion spécifiés comme objectifs.

Ces dommages, qui peuvent être calculés au moyen des fonctions doses-réactions disponibles, sont dus à plusieurs polluants qui s'associent différemment selon le matériau: acidité (dioxyde de soufre (SO2)), acide nitrique (HNO3)), ozone et particules.

Article 2 Entrée en vigueur 12. Conformément au paragraphe 4 de l'article 13 du Protocole, le présent amendement prend effet à l'égard des Parties qui n'ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément au paragraphe 5 de l'article 13 du Protocole à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif de la Commission l'a communiqué à toutes les Parties.

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