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Loi
publié le 18 avril 2025

Loi portant assentiment à l'Entente entre le Royaume de Belgique et le Québec modifiant l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Québec signée à Québec le 28 mars 2006, faite à Québec le 19 avril 2023 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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18/04/2025
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1er JUILLET 2024. - Loi portant assentiment à l'Entente entre le Royaume de Belgique et le Québec modifiant l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Québec signée à Québec le 28 mars 2006, faite à Québec le 19 avril 2023 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Entente entre le Royaume de Belgique et le Québec modifiant l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Québec signée à Québec le 28 mars 2006, faite à Québec le 19 avril 2023, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, D. CLARINVAL Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre des Pensions, K. LALIEUX La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Notes 1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: n° 55-3913.

Rapport intégral: 04/04/2024 2) Conformément à son article 16, l'Entente entre en vigueur le 1er mai 2025.

ENTENTE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE QUEBEC MODIFIANT L'ENTENTE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE QUEBEC SIGNEE A QUEBEC LE 28 MARS 2006 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, ET LE GOUVERNEMENT DU QUEBEC, DESIREUX de procurer à leurs assurés respectifs les avantages de la coordination de leurs législations en matière de sécurité sociale, SONT convenus de modifier l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Québec signée à Québec le 28 mars 2006 de la façon suivante : ARTICLE 1er Le littera g) du paragraphe 1er de l'article 1 de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et le Québec signée à Québec le 28 mars 2006 (ci-après « l'Entente ») est remplacé par : « g) le terme « prestation » désigne : toute prestation en nature ou en espèces prévue par la législation de chacune des Parties y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l'article 2. Quand des prestations en nature sont visées, il s'agit, en ce qui concerne la Belgique, des prestations de santé visées à l'article 34 de la Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; et en ce qui concerne le Québec, il s'agit des services prévus par les législations visées à l'article 2, paragraphe 1, littera b) (ii) et (iii); ». 2. L'article 1, paragraphe 1, littera h) de l'Entente est remplacé par : « h) le terme « membre de la famille » désigne : en ce qui concerne la Belgique, toute personne définie comme membre de la famille par la législation belge ; et en ce qui concerne le Québec, le conjoint et les personnes à charge au sens de la législation relative à l'assurance maladie du Québec ; ». 3. L'article 1, paragraphe 1, litterae i) et j) de l'Entente sont remplacés par : « i) le terme « résider » désigne : en ce qui concerne la Belgique, demeurer habituellement sur le territoire de la Belgique ; en ce qui concerne le Québec, demeurer habituellement sur le territoire du Québec avec l'intention d'y établir ou d'y maintenir son domicile, en y étant légalement autorisé ; j) le terme « séjourner » désigne : en ce qui concerne la Belgique : être présent sur son territoire dans les limites prévues pour cette période par la législation belge ; en ce qui concerne le Québec : être temporairement sur le territoire du Québec, sans intention d'y résider. ». 4. A l'article 1, paragraphe 1 de l'Entente, un littera k) est ajouté et libellé comme suit : « k) le terme « personne assurée » désigne : en ce qui concerne la Belgique : une personne qui, immédiatement avant son arrivée au Québec, était considérée comme personne assurée conformément à la législation belge; en ce qui concerne le Québec : toute personne qui, immédiatement avant son arrivée en Belgique, était « une personne qui réside au Québec » au sens de la Loi sur l'assurance maladie du Québec ; ».

ARTICLE 2 L'article 2, paragraphe 1, littera b) (ii) de l'Entente est remplacé par : « (ii) à l'assurance maladie, à l'assurance hospitalisation, aux autres services de santé et, lorsque précisé, au régime général d'assurance médicaments. ».

ARTICLE 3 L'article 3 de l'Entente est remplacé par : « Article 3 Champ d'application personnel La présente Entente s'applique à toute personne qui est ou a été soumise à la législation d'une Partie ou des deux Parties, ainsi qu'aux autres personnes dont les droits proviennent de ceux d'une telle personne. ».

ARTICLE 4 La deuxième phrase du paragraphe 2 et le paragraphe 3 de l'article 10 de l'Entente sont supprimés.

ARTICLE 5 L'article 12 de l'Entente est modifié par l'ajout d'un paragraphe 5, libellé comme suit : « 5. Lorsque, nonobstant l'application du paragraphe 1er du présent article la personne ne remplit pas les conditions pour ouvrir le droit aux prestations, sont totalisées les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un Etat tiers avec lequel la Belgique est liée par une convention de sécurité sociale qui s'applique à cette personne, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation de cet Etat tiers sont totalisées. ».

ARTICLE 6 L'article 20, paragraphe 3, littera a) de l'Entente est remplacé par : « a) il reconnaît une année de cotisation lorsque l'organisme compétent de la Belgique atteste qu'une période d'assurance d'au moins un trimestre ou 78 jours dans une année civile a été créditée en vertu de la législation de la Belgique, pourvu que cette année soit comprise dans la période cotisable de base définie dans la législation du Québec ; ». 2. L'article 20, paragraphe 4, littera b) de l'Entente est remplacé par : « b) le montant de la composante à taux uniforme de la pension payable selon les dispositions de la présente Entente est déterminé en multipliant le montant de la pension à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de rentes du Québec par la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation de base au Régime de rentes du Québec et la période cotisable de base définie dans la législation concernant ce Régime.». 3. L'article 20 de l'Entente est modifié par l'ajout d'un paragraphe 5, libellé comme suit: « 5.Si une personne n'a toujours pas droit à une pension après la totalisation prévue au paragraphe 4, les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une tierce partie qui est liée à chacune des Parties par un instrument juridique de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de périodes d'assurance sont prises en compte pour établir le droit à une pension, selon les modalités prévues par cet article. ».

ARTICLE 7 L'article 21 de l'Entente est remplacé par : « Article 21 Principe de totalisation Pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en nature, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de chacune des Parties sont totalisées pour autant qu'elles ne se superposent pas. ».

ARTICLE 8 1. Le titre de l'article 22 est remplacé par : « Transfert de résidence ou séjour pour le travail ».2. L'article 22, paragraphe 1er, premier alinéa de l'Entente est remplacé par : « 1.Une personne assurée conformément à la législation belge, qui transfère sa résidence de la Belgique au Québec, bénéficie, ainsi que les membres de la famille qui l'accompagnent, dès le jour de l'arrivée, des prestations en nature prévues par la législation du Québec visée à l'article 2. Ces prestations incluent celles prévues au régime général d'assurance médicaments. ». 3. L'article 22, paragraphe 1er, second alinéa de l'Entente est remplacé par : « 2.La personne assurée qui séjourne au Québec pour y travailler et qui est assujettie à la législation du Québec en vertu de l'article 7, bénéficie, ainsi que les membres de la famille qui l'accompagnent, dès le jour de l'arrivée, des prestations en nature prévues par la législation du Québec visée à l'article 2, et ce, quelle que soit la durée du séjour. Pour les membres mineurs de la famille, ces prestations incluent celles prévues au régime général d'assurance médicaments. ».

ARTICLE 9 L'article 23 de l'Entente est supprimé.

ARTICLE 10 L'article 24, paragraphe 1er de l'Entente est modifié par l'ajout, à la fin de ce paragraphe, de la phrase : « En ce qui concerne le Québec, ces prestations incluent celles prévues au régime général d'assurance médicaments. ».

ARTICLE 11 L'article 25 de l'Entente est remplacé par : « Article 25 Bénéficiaires de pensions Le bénéficiaire des pensions de vieillesse, de survie ou d'invalidité, dues en vertu des législations des deux Parties, bénéficie pour lui-même et les membres de la famille des prestations en nature conformément à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il réside et à charge de l'organisme compétent de cette Partie. En ce qui concerne le Québec, ces prestations incluent celles prévues au régime général d'assurance médicaments. ».

ARTICLE 12 L'article 26 de l'Entente est remplacé par : « Article 26 Etudiants, chercheurs et stagiaires 1. Dans la mesure où son droit aux prestations n'est pas ouvert sur le territoire de séjour, une personne ayant droit aux prestations en nature en vertu de la législation d'une Partie qui étudie sur le territoire de l'autre Partie bénéficie, ainsi que les membres de la famille qui l'accompagnent, des prestations en nature pendant toute la durée des études sur le territoire de l'autre Partie.En ce qui concerne le Québec, ces prestations incluent celles prévues au régime général d'assurance médicaments. 2. Le paragraphe 1er s'applique par analogie à la personne effectuant un stage d'études de niveau collégial ou universitaire ou des recherches de niveau universitaire ou postuniversitaire.3. Pour l'application du paragraphe 1er, étudier signifie être inscrit à temps plein dans le réseau collégial ou universitaire, pour une durée minimale de trois mois, en vue de l'obtention d'un diplôme reconnu par le ministère de l'Education du Québec ou par les instances compétentes de la Belgique.4. Pour l'application du paragraphe 2, l'expression « stage d'études » désigne tout stage, sans égard à la nature de l'établissement d'accueil, effectué dans le cadre d'un programme d'études et reconnu comme tel par l'institution d'enseignement de rattachement du stagiaire.5. Les prestations en nature sont servies, à charge de l'organisme compétent, par l'organisme du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu'il applique.».

ARTICLE 13 L'article 27 de l'Entente est remplacé par : « Article 27 Remboursement entre organismes 1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu des dispositions des articles 24 et 26 est remboursé par l'organisme compétent à l'organisme qui a servi lesdites prestations, selon les modalités prévues dans l'Arrangement administratif.2. Les autorités compétentes peuvent décider d'un commun accord à la renonciation totale ou partielle du remboursement prévu au paragraphe 1er.».

ARTICLE 14 L'article 30 de l'Entente est remplacé par : « Article 30 Appréciation de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et du degré d'incapacité au travail 1. Pour apprécier le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au regard de la législation du Québec, les atteintes permanentes à l'intégrité physique ou psychique résultant d'accidents du travail ou de maladies professionnelles survenues antérieurement sous la législation de la Belgique sont prises en considération comme si elles étaient survenues sous la législation du Québec.2. Pour apprécier le degré d'incapacité au travail au regard de la législation de la Belgique, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation du Québec sont réputés être survenus sous la législation de la Belgique.».

ARTICLE 15 L'article 34 de l'Entente est remplacé par : « Article 34 Responsabilités des autorités compétentes Les autorités compétentes : a) concluent un arrangement administratif dans lequel elles prennent toutes les mesures administratives nécessaires pour l'application de la présente Entente, désignent les organismes de liaison et y définissent les procédures d'entraide administrative, y compris la répartition des dépenses liées à l'obtention d'attestations médicales, administratives et autres, nécessaires pour l'application de la présente Entente ;b) se communiquent directement toute information concernant les mesures prises pour l'application de la présente Entente ;c) se communiquent directement, dans les plus brefs délais, toute modification de leur législation susceptible d'affecter l'application de la présente Entente.».

ARTICLE 16 La présente entente entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de réception de la notification par laquelle la dernière des deux Parties aura signifié à l'autre Partie que les formalités légalement requises sont accomplies.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Entente.

FAIT à Québec, le 19 avril 2023, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, chaque texte faisant également foi.


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