publié le 17 avril 2024
Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 14 mars 2023 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 de la nomenclature des prestations (...)
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Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 14 mars 2023 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a pris le 27 mars 2023 les décisions suivantes : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 de la nomenclature des prestations de santé : La règle interprétative 04 est abrogée.
REGLE INTERPRETATIVE 07 QUESTION Qu'advient-il de l'immunisation lorsqu'une nouvelle intervention succède à une autre pendant la même période d'hospitalisation ? Qu'advient-il de l'immunisation lorsque l'hospitalisation est interrompue ou que le bénéficiaire est transféré dans un autre service ? REPONSE a) Lorsque pendant une même période d'hospitalisation, plusieurs interventions thérapeutiques chirurgicales ou orthopédiques ou prestations obstétricales se succèdent, chaque nouvelle intervention met fin à la période d'immunisation précédente et ouvre une nouvelle période d'immunisation de cinq jours. Toutefois, les interventions chirurgicales lourdes, visées à l'article 25, § 2, a), 2°, 3e alinéa, de la nomenclature des prestations de santé, n'entraînent pas l'immunisation des honoraires de surveillance pendant cinq jours. (Cette règle d'exception reste d'application lorsqu'une intervention chirurgicale non visée à l'article 25, § 2, a), 2°, 3e alinéa, de la nomenclature précède ou suit une intervention de chirurgie lourde). b) Il n'est pas mis fin à la période d'immunisation lorsque le bénéficiaire rentre après une interruption de l'hospitalisation de moins de 4 jours (moins de 31 jours en service K, A, T, Sp-chronique, G et Tf) et dès lors, les jours d'absence sont pris en considération pour le calcul du nombre de jours immunisés.Il en est de même pour les honoraires de surveillance : les jours d'absence sont pris en considération pour le calcul du nombre de jours de surveillance pendant l'absence, sans que cela implique le paiement des honoraires de surveillance.
Il n'est pas mis fin non plus à la période d'immunisation de cinq jours lorsqu'il est transféré d'un service à l'autre, au sein d'un même établissement hospitalier, au sein d'hôpitaux qui ont fusionné ensemble et auxquels un numéro d'agrément unique est attribué ou encore au sein d'un même groupement d'hôpitaux tel que défini par l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter. Par contre, en cas de transfert du bénéficiaire dans un établissement hospitalier autre que ceux visés ci-dessus, il faut considérer qu'une nouvelle période d'immunisation commence.
La règle interprétative 08 est abrogée.
La règle interprétative 12 est abrogée.
Les abrogations et la modification précitées produisent leurs effets le premier jour du mois qui suit celui de la publication des décisions au Moniteur belge.
Le Fonctionnaire dirigeant, La Présidente, M. DAUBIE A. KIRSCH