Etaamb.openjustice.be
Loi
publié le 31 janvier 2024

Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Règle interprétative Sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments du 19/12/2023 et en application de l'article 22, 4° bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins Règle interprétative pour le remboursement des spécialités pharmaceutiques ayant le venetoclax comm(...)

source
service public federal securite sociale
numac
2024000474
pub.
31/01/2024
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Règle interprétative Sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments du 19/12/2023 et en application de l'article 22, 4° bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 15-01-2024 la règle interprétative suivante: Règle interprétative pour le remboursement des spécialités pharmaceutiques ayant le venetoclax comme principe actif.

Question : Dans quelle situation, à partir du 01/02/2024, une spécialité pharmaceutique ayant le vénétoclax comme principe actif, pourra-t-elle être remboursée pour le traitement des bénéficiaires adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique non précédemment traités en association avec la spécialité pharmaceutique à base d'ibrutinib ? Réponse : Si un bénéficiaire dispose déjà du remboursement d'un traitement par la spécialité pharmaceutique à base d'ibrutinib, une spécialité pharmaceutique ayant le vénétoclax comme principe actif peut être remboursée, pour autant que cette dernière soit administrée pour le traitement d'un bénéficiaire adulte avec une leucémie lymphoïde chronique non précédemment traités, et à condition que la spécialité pharmaceutique concernée avec le vénétoclax comme principe actif soit utilisée et facturée par l'hôpital où le patient reçoit le remboursement de la spécialité pharmaceutique à base d'ibrutinib et pour autant qu'elle soit administrée en association avec ibrutinib. La combinaison avec vénétoclax (12 cycles) suit une monothérapie antérieure d'ibrutinib (3 cycles).

La règle interprétative précitée prend effet le 01/02/2024.

Le Fonctionnaire dirigeant, La Présidente, M. DAUBIE A. KIRSCH Directeur-général des soins de santé

^