publié le 10 janvier 2024
Nomination du président et des premier et second présidents suppléants du Comité permanent de contrôle des services de police La Chambre des représentants doit, en application de l'article 6, troisième alinéa, de la loi du 18 juillet (...) Le président excepté, le Comité P comprend autant de membres d'expression française que de membres (...)
CHAMBRES LEGISLATIVES, CHAMBRE DES REPRESENTANTS
Nomination du président et des premier et second présidents suppléants du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P) La Chambre des représentants doit, en application de l'article 6, troisième alinéa, de la
loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/07/1991
pub.
04/04/2018
numac
2018030682
source
service public federal interieur
Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, procéder à la nomination du président et des premier et second présidents suppléants du Comité P. Le président excepté, le Comité P comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
Le président d'un des Comités permanents de contrôle des services de police ou des services de renseignements est d'expression française, le président de l'autre, d'expression néerlandaise.
Durée du mandat Les membres du Comité P sont nommés pour un terme renouvelable de six ans qui prend cours à partir de leur prestation de serment.
Les suppléants sont nommés pour un terme renouvelable de six ans qui prend cours à partir de la prestation de serment du membre effectif dont ils assurent la suppléance.
Le membre dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme de six ans est remplacé, pour la durée restante du mandat, par son premier suppléant et, si celui-ci y renonce, par son second suppléant.
Missions Le contrôle exercé par le Comité P porte en particulier sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité des services de police. Sa mission précise est définie par les articles 8 et suivants de la loi précitée du 18 juillet 1991.
Conditions de nomination Au moment de leur nomination, les membres et leurs suppléants doivent remplir les conditions suivantes: 1° être belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° avoir atteint l'âge de 35 ans;4° avoir leur domicile en Belgique;5° faire preuve d'une expérience pertinente d'au moins sept ans dans le domaine du droit pénal ou de la criminologie, du droit public, ou de techniques de gestion, acquise dans des fonctions proches du fonctionnement, des activités et de l'organisation des services de police ou des services de renseignements et de sécurité, de même qu'avoir exercé des fonctions à un niveau de responsabilité élevé;6° détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (voir ci-après). Le président du Comité P doit être un magistrat.
Incompatibilités Les membres et leurs suppléants ne peuvent: - occuper aucun mandat public conféré par élection; - exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction; - être membre, ni du Comité permanent de contrôle des services de renseignements, ni d'un service de police, ni d'un service de renseignements, ni de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, ni d'un autre service d'appui.
Pour les membres suppléants, ces conditions sont vérifiées par la Chambre lors de son entrée en fonction.
Dispositions particulières (article 65 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) - les articles 1er, 6, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics sont applicables, s'il échet et moyennant les adaptations nécessaires, aux membres du Comité P; - les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être nommés membres du Comité P. L'article 293 du Code judiciaire n'est pas applicable à ces nominations; - le magistrat du ministère public qui est nommé en qualité de membre du Comité P conserve sa place sur la liste de rang et est censé avoir exercé sa fonction. Pendant la durée de la mission il cesse de percevoir le traitement attaché à sa fonction dans l'ordre judiciaire.
Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être pourvu au remplacement d'un magistrat près la cour d'appel ou la cour du travail par voie de nomination et, le cas échéant, par voie de désignation en surnombre. L'article 323bis, alinéa 3, du Code judiciaire est d'application si le magistrat du ministère public concerné est chef de corps Statut Les membres du Comité P jouissent d'un statut identique à celui des conseillers à la Cour des comptes. Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes leur sont applicables.
Candidatures Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitj, doivent être adressées par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours suivant le présent avis, à la Présidente de la Chambre des représentants, Palais de la Nation, 1008 Bruxelles.
Les candidats doivent préciser pour quel mandat (président et/ou, premier président suppléant et/ou second président suppléant) ils présentent leur candidature.
Les candidatures doivent être accompagnées des documents prouvant qu'il est satisfait aux conditions susmentionnées, sauf exception pour l'habilitation de sécurité.
Les candidats doivent indiquer dans leur candidature s'ils disposent ou non d'une habilitation de sécurité du niveau 'très secret'.
Les candidats qui ne disposent pas encore d'une habilitation de sécurité doivent fournir la preuve que leur demande à cet effet a été introduite valablement.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat général de la Chambre des représentants, tél. : 02/549.84.21, e-mail : secretariat.general@lachambre.be Voir: https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/declconf/ Privacyverklaring_benoemingen_FR.pdf