publié le 07 décembre 2023
Autorisation de cession de droits et obligations par une entreprise d'assurance de droit belge Conformément à l'article 102, juncto article 275 § 5 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou d En application de l'article 106, alinéa 1 er de la loi du 13 mars 2016 précité et sans pr(...)
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Autorisation de cession de droits et obligations par une entreprise d'assurance de droit belge Conformément à l'article 102, juncto article 275 § 5 de la
loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/03/2016
pub.
23/03/2016
numac
2016011092
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, le Comité de direction de la Banque nationale de Belgique a autorisé, en sa séance du 10 octobre 2023, la cession, suite à la fusion, de tous les droits et obligations résultant des contrats d'assurances de l'entreprise d'assurance "Onderlinge Brandverzekering van Leke" dont le siège social est situé Moerestraat 34A te 8600 Diksmuide et de l'entreprise d'assurance "Onderlinge Brandverzekering van Woumen" dont le siège social est situé Zuidbroekstraat 7 à 8600 Diksmuide, à l'entreprise d'assurance "Onderlinge Brandverzekering Diksmuide" (anciennement "Onderlinge Brandverzekering van Esen") dont le siège social est situé Esenweg 193 à 8600 Diksmuide.
En application de l'article 106, alinéa 1er de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer précité et sans préjudice des articles 17 et 18 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ou, le cas échéant, des dispositions équivalentes de droit étranger qui s'appliquent à ces contrats, ladite cession des droits et obligations [résultant de cette/ces opération(s)] est opposable aux tiers, notamment les preneurs d'assurance, les assurés et les bénéficiaires, en ce compris tout tiers titulaire d'un droit de préemption ou bénéficiaire d'une clause d'agrément à l'égard d'un actif faisant l'objet d'une telle cession et ce, que ce droit ou cette clause trouve sa source dans un contrat, dans des statuts ou dans la loi, dès la présente publication.
Bruxelles, le 10 octobre 2023.
Le Gouverneur, P. WUNSCH