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Loi
publié le 03 février 2023

Autorisation de cession d'activités entre établissements de crédit En application de l'article 77, alinéa 1 er , 4° de la loi(...) La cession prend effet le 1 er février 2023. Aux termes de l'article 78 de la loi du 2(...)

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banque nationale de belgique
numac
2023040247
pub.
03/02/2023
prom.
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BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE


Autorisation de cession d'activités entre établissements de crédit (articles 77 et 78 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit) En application de l'article 77, alinéa 1er, 4° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la Banque nationale de Belgique a autorisé en date du 24 janvier 2023, la cession à vdk bank NV dont le siège social est situé à 9000 Gent, Sint-Michielsplein 16, de l'activité bancaire de NewB SCE dont le siège social est situé à 1210 Bruxelles, rue Botanique 75, consistant dans l'intégralité des contrats de comptes d'épargne, de comptes à vue et de comptes-titres, ainsi que dans l'intégralité des contrats de crédit et dès lors l'ensemble des droits et obligations afférents à ces contrats.

La cession prend effet le 1er février 2023.

Aux termes de l'article 78 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, toute cession totale ou partielle entre établissements de crédit des droits et obligations résultant des opérations des établissements concernés et autorisée par la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 77, alinéa 1er, 4° de ladite loi est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de cette autorisation.

Bruxelles, le 25 janvier 2023 Le Gouverneur, P. WUNSCH

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