Etaamb.openjustice.be
Loi
publié le 18 mai 2022

Loi portant exécution du règlement 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque (1)

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022040901
pub.
18/05/2022
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AVRIL 2022. - Loi portant exécution du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. La présente loi vise l'exécution du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque. § 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par: 1° le Règlement: le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque;2° le SPF Economie: le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie;3° le contrevenant: l'"importateur de l'Union" au sens de l'article 2, l), du Règlement, qui commet une infraction aux dispositions du Règlement. Les définitions mentionnées dans l'article 2 du Règlement sont d'application à la présente loi.

Art. 3.§ 1er. Le SPF Economie est l'autorité compétente telle que visée à l'article 10, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Règlement. § 2. Les agents du SPF Economie désignés par le Roi sont chargés de la surveillance du respect des dispositions du Règlement.

Aux fins de l'exercice de ces compétences de surveillance, les agents visés à l'alinéa 1er disposent des compétences de recherche et de constatation d'infractions visées au livre XV, titre 1, chapitre 1er et aux articles XV.32 à XV.34 inclus du Code de droit économique.

Art. 4.Le Roi peut préciser les obligations imposées par le Règlement auxquelles doivent répondre les vérifications visées à l'article 6 du Règlement. Le Roi peut également déterminer la manière et le moment où le tiers indépendant visé à l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Règlement doit prouver qu'il respecte les principes visés à l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, d), du Règlement.

Art. 5.§ 1er. Si les agents visés à l'article 3, § 2, alinéa 1er, constatent qu'il y a eu une infraction aux dispositions du Règlement, ils peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure à mettre fin à l'infraction ou, le cas échéant, l'invitant à prendre les mesures nécessaires visées à l'alinéa 4, 3° ou 4°.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trente jours suivant le jour où l'infraction est constatée, par envoi recommandé avec accusé de réception ou par la remise d'une copie de l'avertissement. L'avertissement peut également être notifié par courrier électronique. En l'absence de réponse à l'avertissement par courrier électronique dans les cinq jours suivant son envoi, celui-ci est envoyé par envoi recommandé avec accusé de réception au plus tard quinze jours après l'envoi électronique.

Lorsque le contrevenant ne peut être identifié le jour où l'infraction est constatée, le délai de trente jours, visé à l'alinéa 2, commence à courir le jour où les agents visés à l'article 3, § 2, alinéa 1er, ont pu identifier avec certitude le contrevenant présumé auquel l'infraction peut être imputée.

L'avertissement mentionne: 1° les faits qui sont reprochés et la ou les dispositions du Règlement qui ont été violées;2° qu'il doit être mis un terme aux infractions susmentionnées;3° le cas échéant, que doit être établi un plan d'action qui comprend, entre autres, des actions concrètes pour se conformer au Règlement et dans lequel il convient de déterminer à quelles dates ou dans quels délais chacune des actions sera réalisée;4° le cas échéant, que le contrevenant doit faire effectuer une nouvelle vérification telle que visée à l'article 6, paragraphe 1er, du Règlement, ou rendre publiques, communiquer ou mettre à disposition les informations visées à l'article 4, a), l'article 5, paragraphe 2, et l'article 7 du Règlement;5° lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au 3° ou au 4°, que le contrevenant peut faire valoir sa défense oralement ou par écrit ainsi que la procédure à suivre pour présenter sa défense et soumettre son plan d'action. § 2. Lorsque l'avertissement requiert de mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe 1er, alinéa 4, 3° ou 4°, le contrevenant dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de l'avertissement pour présenter sa défense, oralement ou par écrit, à un des agents visés au paragraphe 3, lequel notifie au contrevenant, en tenant compte de tous les éléments du dossier, l'obligation ou non de mettre en oeuvre lesdites mesures.

Si le contrevenant ne conteste pas l'obligation d'établir un plan d'action ou que celle-ci a été confirmée conformément à l'alinéa 1er, le plan d'action visé au paragraphe 1er, alinéa 4, 3°, est soumis pour approbation par le contrevenant à un des agents visés au paragraphe 3 dans les trente jours suivant la notification de l'avertissement ou de la décision visée à l'alinéa 1er. § 3. Le plan d'action est évalué par un des agents du SPF Economie nommés par le Roi ayant au moins la classe A3 telle que visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Si l'agent visé à l'alinéa 1er estime que le plan d'action n'offre pas de garanties suffisantes que les exigences du Règlement seront satisfaites en temps utile, il décide: 1° soit d'imposer au contrevenant l'obligation de lui présenter, dans un délai qu'il fixe, un nouveau plan d'action;2° soit de modifier lui-même le plan d'action en ajoutant une ou plusieurs actions, en modifiant les actions et/ou en adaptant les dates ou les délais. L'évaluation est notifiée par envoi recommandé avec accusé de réception au contrevenant dans les soixante jours suivant la réception du plan d'action visé au paragraphe 2, alinéa 2. L'évaluation peut également être notifiée par courrier électronique. En l'absence de réponse à la notification par courrier électronique dans les cinq jours suivant son envoi, celle-ci est envoyée par envoi recommandé avec accusé de réception au plus tard quinze jours après l'envoi électronique. § 4. Le plan d'action approuvé par l'agent visé au paragraphe 3, alinéa 1er, ou modifié par lui, est mis en oeuvre par le contrevenant dans les délais et les dates fixés dans ce plan d'action.

Pendant l'exécution du plan d'action, l'agent visé au paragraphe 3, alinéa 1er, peut, à la demande motivée du contrevenant, modifier les délais et dates fixés dans le plan d'action. § 5. Si une infraction au Règlement est constatée, l'agent visé au paragraphe 3, alinéa 1er, peut, sans préjudice des actions prévues dans le plan d'action visé au paragraphe 4, alinéa 1er, imposer au contrevenant de faire effectuer une nouvelle vérification telle que visée à l'article 6, paragraphe 1er, du Règlement ou de rendre publiques, communiquer ou mettre à disposition les informations visées à l'article 4, a), l'article 5, paragraphe 2, et l'article 7 du Règlement dans un délai fixé par ce même agent.

La nouvelle vérification visée à l'alinéa 1er peut porter entre autres sur les activités, processus et systèmes mentionnés dans l'avertissement visé au paragraphe 1er et mentionnés dans le plan d'action visé au paragraphe 4, alinéa 1er.

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice d'autres mesures réglementaires ou prévues par la loi, les agents désignés par le Roi infligent une amende administrative aux contrevenants qui: 1° n'ont pas respecté l'avertissement visé à l'article 5, § 1er;2° n'ont pas rédigé, présenté ou respecté le plan d'action visé à l'article 5;3° n'ont pas respecté l'obligation visée à l'article 5, § 5, de faire effectuer une nouvelle vérification ou de communiquer des informations;4° ont empêché ou entravé l'exécution des tâches des agents visés à l'article 3, § 2, alinéa 1er. § 2. Les agents visés à l'article 3, § 2, alinéa 1er, dressent un procès-verbal constatant les infractions, relatant les faits. Ce procès-verbal, accompagné d'une copie de l'avertissement visé à l'article 5, § 1er, le cas échéant, du plan d'action mentionné à l'article 5 et de toute autre information pertinente est soumis par ces agents aux agents visés au paragraphe 1er. § 3. Les agents visés au paragraphe 1er apprécient le fondement et le contenu: 1° de l'avertissement visé à l'article 5, § 1er;2° le cas échéant, du plan d'action visé à l'article 5;3° le cas échéant, de l'obligation de faire effectuer une nouvelle vérification telle que visée à l'article 5, § 5;4° le cas échéant, de l'obligation de mettre des informations à disposition telle que visée à l'article 5, § 5. Sur la base de cette appréciation est prise la décision d'infliger une amende administrative ou de classer le dossier sans suite. § 4. Les agents visés au paragraphe 1er, qui sont désignés pour infliger des amendes administratives, exercent cette compétence dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité.

Ces agents ne peuvent prendre de décision dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure. § 5. L'amende administrative visée au paragraphe 1er s'élève à un minimum de 250 euros et à un maximum de 50 000 euros. § 6. Le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 1er est fixé en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment: 1° de la gravité et de la durée des infractions;2° de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment, en ce qui concerne les personnes morales, du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles ou, en ce qui concerne les personnes physiques, du revenu annuel;3° du degré de coopération de la personne en cause avec les autorités compétentes et, le cas échéant, la mesure dans laquelle il a été donné suite au plan d'action visé à l'article 5;4° des éventuelles infractions antérieures commises par la personne en cause. § 7. Les dispositions des articles XV.60/6 à XV.60/11, XV.60/12, à l'exception du 6°, XV.60/13 et XV.60/14, XV.60/16 à XV.60/19 et XV.60/21 du Code de droit économique, et du titre 2, chapitre 1/1 du livre XV du même Code sont d'application mutatis mutandis aux amendes administratives qui sont infligées en vertu du paragraphe 1er.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les mots "les agents visés à l'article XV.60/4" et "les agents compétents visés à l'article XV.60/4" dans les dispositions visées à l'alinéa 1er, doivent être lus comme "les agents visés au paragraphe 1er".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y.. DERMAGNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-2379 (2021/2022).

Compte rendu intégral : 30 et 31 mars 2022.

^