publié le 28 juin 2022
Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en vue d'offrir aux citoyens la faculté de voter dès l'âge de 16 ans
1er JUIN 2022. - Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen en vue d'offrir aux citoyens la faculté de voter dès l'âge de 16 ans
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 1er de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié en dernier lieu par la loi du 17 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000729 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots ", qui réunissent les conditions d'électorat visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 4° " sont remplacés par les mots ", qui, au jour de l'élection, ont atteint l'âge de seize ans accomplis et ne se trouvent pas dans un cas d'exclusion ou de suspension prévu par les articles 6 à 8 du Code électoral";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, sont insérés les 1° /1 et 1° /2 rédigés comme suit: "1° /1 les mineurs belges inscrits aux registres de population d'une commune belge qui, au jour de l'élection, ont atteint l'âge de seize ans accomplis et ne se trouvent pas dans un cas d'exclusion ou de suspension prévu par les articles 6 à 8 du Code électoral, et qui en font la demande conformément au paragraphe 3/1 auprès de la commune où ils sont inscrits aux registres de la population; 1° /2 les mineurs belges inscrits aux registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière situés dans un Etat non membre de l'Union européenne qui, au jour de l'élection, ont atteint l'âge de seize ans accomplis et ne se trouvent pas dans un cas d'exclusion ou de suspension prévu par les articles 6 à 8 du Code électoral, et qui en font la demande conformément au chapitre II, section II, du présent titre, auprès du poste consulaire belge dont ils relèvent;"; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions visées au § 1er, et qui ont manifesté, conformément au § 3, leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique" sont remplacés par les mots "inscrits aux registres de la population d'une commune belge qui, au jour de l'élection, ont atteint l'âge de seize ans accomplis et ne se trouvent pas dans un cas d'exclusion ou de suspension prévu par les articles 6 à 8 du Code électoral, et qui en font la demande conformément au paragraphe 3"; 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les mineurs ne peuvent introduire une demande visée à l'alinéa 1er, 1° à 2°, qu'à partir de l'âge de quatorze ans accomplis.". 5° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit: " § 3/1.Pour pouvoir être inscrits sur la liste des électeurs visée à l'article 3, les mineurs visés au § 2, alinéa 1er, 1° /1, qui sont inscrits aux registres de la population d'une commune belge, doivent introduire auprès de cette commune une demande écrite conforme au modèle fixé par le ministre de l'Intérieur.
Les articles 7bis et 13 du Code électoral s'appliquent.
Toutefois, les notifications visées par l'article 13 du Code électoral sont faites par les parquets ou les greffes des cours et tribunaux concernés à la demande expresse des autorités communales lorsque celles-ci ont constaté que la personne qui a sollicité son inscription sur la liste des électeurs est susceptible de tomber sous l'application des mesures d'exclusion ou de suspension visées par les articles 6 et 7 du Code électoral.
Ces notifications sont transmises dans les dix jours de la réception de la demande des autorités communales. S'il n'y a pas lieu à notification, les autorités communales en sont avisées dans le même délai.
En cas de notification après que la liste des électeurs a été établie, l'intéressé est rayé de ladite liste.
Après avoir vérifié que les conditions d'électorat sont réunies dans son chef, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence notifie à l'intéressé, en la motivant, sa décision d'agréer ou non cette demande, conformément aux modèles fixés par le ministre de l'Intérieur. En cas de refus, la notification en est faite par envoi recommandé.
Sont déclarées irrecevables, les demandes introduites durant la période prenant cours le jour de l'établissement de la liste des électeurs et expirant le jour de l'élection pour laquelle elle est établie.
En dehors de la période visée à l'alinéa 7, toute personne agréée en qualité d'électeur peut solliciter le retrait de cet agrément auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale.
L'agrément visé à l'alinéa 6 reste valable jusqu'à l'âge de dix-huit ans aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou n'a pas sollicité le retrait de l'agrément qui lui a été octroyé.".
Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 17 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000729 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, les mots "article 1er, § 2, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots "article 1er, § 2, alinéa 1er, 1° /1 et 2° ".
Art. 4.Dans l'article 4, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 17 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000729 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, les mots "article 1er, § 2, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots "article 1er, § 2, alinéa 1er, 1° /1 et 2° ".
Art. 5.A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 17 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000729 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "majeurs" est inséré entre le mot "Belges" et le mot "inscrits";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "article 1er, § 2, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots "article 1er, § 2, alinéa 1er, 1° et 1° /2"; 3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les mineurs ne peuvent introduire une demande de participation visée à l'alinéa 2 qu'à partir de l'âge de quatorze ans accomplis."; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, deuxième phrase, le mot "Toutefois" est remplacé par les mots "Toutefois et uniquement en ce qui concerne les électeurs majeurs".
Art. 6.Dans l'article 6, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 17 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000729 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, le mot "majeur" est inséré entre le mot "Belge" et les mots "un formulaire" et le mot "majeur" est inséré entre le mot "Belge" et le mot "inscrit";2° dans l'alinéa 2, les mots "âgé au minimum de quatorze ans accomplis" sont insérés entre le mot "Belge" et les mots "le formulaire"; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: "Le poste consulaire de carrière situé dans un Etat non membre de l'Union européenne remet sur simple demande du Belge mineur âgé au minimum de quatorze ans accomplis le formulaire de demande d'inscription visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2."; 4° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots "Le Belge de l'étranger résidant dans un Etat membre de l'Union européenne peut solliciter le retrait de son inscription." sont remplacés par les mots "Le Belge de l'étranger résidant dans un Etat membre de l'Union européenne ainsi que le Belge de l'étranger mineur résidant dans un Etat non membre de l'Union européenne peuvent solliciter le retrait de leur inscription.".
Art. 7.Dans l'article 7, § 2, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 17 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000729 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer et modifié par la loi du 19 mars 2019, le mot "majeurs" est inséré entre le mot "Belges" et le mot "visés".
Art. 8.Dans l'article 16, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000729 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, les mots "article 1er, § 2, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots "article 1er, § 2, alinéa 1er, 1° /1 et 2° ".
Art. 9.L'article 21, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018011790 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale type loi prom. 19/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018202303 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'enveronnement contre les dangers resultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Lorsqu'un électeur mineur signe un acte de présentation, il doit être âgé d'au minimum seize ans accomplis au moment de cette signature.".
Art. 10.Dans l'article 27, alinéa 5, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000729 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, les mots "article 1er, §§ 1er et 2, 2° " sont remplacés par les mots "article 1er, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 1° /1 et 2° ".
Art. 11.Dans l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 5 avril 1995, les mots "article 1er, §§ 1er et 2, 2° " sont remplacés par les mots "article 1er, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 1° /1 et 2° ".
Art. 12.Dans l'article 31/1, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 17 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000729 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, les mots "pour cette application" sont remplacés par les mots "pour cette application et uniquement en ce qui concerne les électeurs majeurs résidant à l'étranger".
Art. 13.Dans l'article 31/3, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 17 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000729 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, les mots "pour cette application" sont remplacés par les mots "pour cette application et uniquement en ce qui concerne les électeurs majeurs résidant à l'étranger".
Art. 14.Dans l'article 31/4, § 3, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 17 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000729 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer et modifié par la loi du 19 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018011790 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière électorale type loi prom. 19/04/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018202303 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'enveronnement contre les dangers resultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire fermer, les mots ", uniquement en ce qui concerne les électeurs majeurs," sont insérés entre le mot "s'effectue" et le mot "simultanément".
Art. 15.L'article 39, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 novembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016000729 source service public federal interieur Loi modifiant le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen fermer, est remplacé par ce qui suit: "La participation au scrutin est obligatoire: 1° pour les Belges majeurs inscrits au registre de la population d'une commune belge;2° pour les Belges mineurs de plus de seize ans qui sont inscrits au registre de la population d'une commune belge et qui sont inscrits sur la liste des électeurs de la commune de leur résidence, en exécution de l'article 3;3° pour les Belges majeurs qui résident sur le territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui sont inscrits dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière;4° pour les Belges mineurs de plus de seize ans qui résident sur le territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne et qui sont inscrits sur la liste des électeurs du poste consulaire belge de carrière dont ils relèvent, en exécution des articles 5 à 7;5° pour les Belges de plus de seize ans qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui sont inscrits sur la liste des électeurs du poste consulaire belge de carrière dont ils relèvent, en exécution des articles 5 à 7; 6° pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne de plus de seize ans inscrits sur la liste des électeurs de la commune belge de leur résidence, en exécution de l'article 3.".
Art. 16.La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2023.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er juin 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, chargé des Affaires étrangères et des Affaires européennes, A. DE CROO La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-2373 Compte rendu intégral : 19 mai 2022.