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Loi
publié le 17 mars 2022

Loi portant assentiment à l'Avenant, fait à Bruxelles le 5 décembre 2017, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le protocole final y relatif, signés à Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par les Avenants du 11 décembre 2002 et du 16 juillet 2009 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2022031114
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17/03/2022
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1er FEVRIER 2022. - Loi portant assentiment à l'Avenant, fait à Bruxelles le 5 décembre 2017, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le protocole final y relatif, signés à Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par les Avenants du 11 décembre 2002 et du 16 juillet 2009 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Avenant, fait à Bruxelles le 5 décembre 2017, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le protocole final y relatif, signés à Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par les Avenants du 11 décembre 2002 et du 16 juillet 2009, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires étrangères, S. WILMES Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 55-2158.

Rapport intégral: 27/10/2021. (2) Date d'entrée en vigueur : 11/02/2022. Avenant à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y relatif, signés Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par les Avenants du 11 décembre 2002 et du 16 juillet 2009 LE ROYAUME DE BELGIQUE Et LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, DESIREUX de modifier la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y relatif, signés à Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par les Avenants du 11 décembre 2002 et du 16 juillet 2009, ci-après dénommés "la Convention", SONT CONVENUS des dispositions suivantes: ARTICLE I Le paragraphe 8 du Protocole final de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit : « § 8. Professions dépendantes 1° Ad article 15, §§ 1 et 2 Il est entendu que la répartition du pouvoir d'imposition entre les deux Etats contractants s'effectue selon les principes figurant dans les commentaires sur l'article 15 du Modèle de convention fiscale de l'O.C.D.E. Il en résulte notamment, qu'au sens de l'article 15, §§ 1 et 2 de la présente Convention, un emploi salarié est exercé dans l'autre Etat contractant lorsque l'activité en raison de laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations sont payés est effectivement exercée dans cet autre Etat, c'est-à-dire lorsque le salarié est physiquement présent dans cet autre Etat pour y exercer cette activité. 2° Ad article 15, § 1 Par dérogation au point 1°, un résident d'un Etat contractant qui exerce un emploi dans l'autre Etat contractant et qui, au cours d'une période imposable, est physiquement présent dans le premier Etat et/ou dans un Etat tiers pour y exercer un emploi durant une ou des périodes n'excédant pas au total 24 jours ouvrables, est considéré comme exerçant effectivement son emploi dans l'autre Etat contractant durant toute la période imposable.Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'une convention préventive de la double imposition conclue par un des deux Etats contractants avec un Etat tiers permet à cet Etat tiers d'imposer les rémunérations que le résident reçoit au titre de l'emploi exercé dans cet Etat tiers. » ARTICLE II Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant à la Convention. L'Avenant à la Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications, et sera applicable aux salaires, traitements et autres rémunérations relatifs à des périodes imposables prenant cours à partir du 1er janvier 2015.

ARTICLE III Le présent Avenant, qui fera partie intégrante de la Convention, demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention elle-même.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Avenant.

FAIT à Bruxelles, le 5 décembre 2017 en double exemplaire en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

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