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Loi
publié le 12 juillet 2021

Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions Bandagistes - Organismes assureurs du 1 er juin 2021 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'a Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 27, § 1 er , de la nome(...)

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service public federal securite sociale
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12/07/2021
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions Bandagistes - Organismes assureurs du 1er juin 2021 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 14 juin 2021 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 27, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : " REGLE INTERPRETATIVE 10 QUESTION L'article 27, § 25, 9, de la nomenclature prévoit que, pour les gaines de bras et gants élastiques thérapeutiques, le dossier de demande d'inscription sur la liste des produits admis au remboursement comprend une attestation. De cette attestation, délivrée par un institut de test, il ressort que le produit a une pression d'au moins 15 mm de mercure.

Comment le demandeur peut-il satisfaire à cette exigence pour les gants élastiques thérapeutiques sachant qu'aucune norme n'existe pour ce type de produits ? REPONSE Pour un gant élastique thérapeutique, une attestation pour une gaine de bras issue de la même gamme est suffisante, pour autant que les textiles utilisés pour la gaine de bras et le gant soient rigoureusement identiques. » La présente règle interprétative produit ses effets au 1er février 2021.

Le Fonctionnaire Dirigeant, M. VAN DAMME Directeur-général des soins de santé La Présidente, Mme. KIRSCH

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