publié le 13 décembre 2019
Règles de participation d'Euromillions Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la L(...)
Règles de participation d'Euromillions Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et l'article 11, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 1 avril 2016 portant le règlement d'EuroMillions, loterie publique organisée par la Loterie Nationale, article 5/1;
Vu l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information ;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto" et "Euro Millions";
Le Comité de direction de la Loterie Nationale a arrêté, en sa séance du 23 octobre 2019, les dispositions réglementaires suivantes: CHAPITRE 1er. - Participation dans les centres on line
Article 1er.La prise de participation peut s'effectuer selon la méthode de traitement « on-line », c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux et de distributeurs automatiques directement reliés à un système informatique géré par la Loterie Nationale et communiquant à celui-ci pour enregistrement, les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à l'article 2 ou qui résultent de la procédure spéciale visée à l'article 6. Toutefois, seule la procédure spéciale visée à l'article 6 s'applique aux distributeurs automatiques.
Les terminaux et distributeurs automatiques sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on-line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet.
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'article 6, les joueurs choisissent leurs combinaisons de jeu au moyen de bulletins.
Les éléments apportés sur les bulletins par les joueurs n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation.
Deux types de bulletins, appelés « Bulletin simple » et « Bulletin multiple », sont mis à la disposition des joueurs. § 2. Les types de bulletins visés au § 1er sont utilisables pour la prise de participation pour 1, 2, 4, 6, 8 ou 10 tirages, selon le choix du joueur.
La prise de participation pour un tirage se rapporte au tirage dont la date est mentionnée sur le ticket de jeu ou la communication visés à l'article 7, pour autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le tirage, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'arrêté royal du 1 avril 2016 portant le règlement d'EuroMillions, loterie publique organisée par la Loterie Nationale.
La prise de participation pour 2, 4, 6, 8 ou 10 tirages se rapporte aux 2, 4, 6, 8 ou 10 tirages successifs dont les dates sont mentionnées sur le ticket de jeu ou la communication visés à l'article 7, pour autant que les éléments de participation enregistrés soient, avant le premier des tirages successifs, retranscrits sur un support informatique, conformément à l'arrêté royal du 1er avril 2016 portant le règlement d'EuroMillions, loterie publique organisée par la Loterie Nationale.
La Loterie Nationale peut prévoir la possibilité pour le joueur de choisir le(s) tirage(s) futur(s) au(x)quel(s) il souhaite participer.
Le nombre maximal de tirages futurs est 10, étant entendu que si le joueur choisit d'omettre un certain nombre de tirages, le nombre maximal de tirages futurs (10) est diminué avec le nombre de tirages omis. La Loterie Nationale détermine si ces tirages doivent être successifs ou non, et le dernier tirage auquel il peut être participé. § 3. Les bulletins peuvent porter un numéro préimprimé qui, composé de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à leur gestion. § 4. Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables pour la prise des participations. Ils sont à la disposition des joueurs dans les centres on-line et/ou par tout autre canal jugé utile par la Loterie Nationale. La Loterie Nationale peut autoriser la vente des bulletins au prix qu'elle fixe.
Les bulletins peuvent comporter des mentions : 1° informatives, explicatives ou réglementaires destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et/ou, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 3.§ 1er. Le bulletin simple comporte 6 couples de grilles.
Chaque couple est composé d'une grille supérieure, appelée « grille des numéros » et d'une grille inférieure appelée « grille des étoiles ». Chaque grille des numéros comporte 50 cases numérotées de 1 à 50.
Chaque grille des étoiles comporte 12 cases représentées par des étoiles numérotées de 1 à 12.
Une « combinaison de jeu » est constituée par 5 numéros de la grille des numéros et 2 étoiles de la grille des étoiles.
Pour obtenir une combinaison de jeu, le joueur remplit un couple de grilles, en choisissant 5 numéros dans la grille des numéros, en traçant une croix à l'intérieur de 5 des 50 cases de cette grille, et en choisissant 2 étoiles dans la grille des étoiles, en traçant une croix à l'intérieur de 2 des 12 étoiles de cette grille.
Selon sa mise, le joueur remplit 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 couples de grilles.
Sur le bulletin figurent en outre 6 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8 ou 10. Elles permettent au joueur de choisir sa participation à 1, 2, 4, 6, 8 ou 10 tirages. Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix la case appropriée. § 2. Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 2,50 euros, le nombre de couples de grilles remplies et le nombre de tirages choisi.
Il est fixé à : 1° un minimum de 2,50 euros pour la participation à un tirage d'un couple de grilles;2° un maximum de 150 euros pour la participation à 10 tirages de 6 couples de grilles.
Art. 4.§ 1er. Le bulletin multiple comporte un seul couple de grilles dont la composition est identique à celle du couple de grilles visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er.
Dans les limites fixées au § 2, alinéa 2, le joueur remplit cet unique couple de grilles, en choisissant de 5 à 10 numéros dans la grille des numéros, en traçant une croix à l'intérieur de 5 à 10 des 50 cases de cette grille, et en choisissant de 2 à 12 étoiles dans la grille des étoiles, en traçant une croix à l'intérieur de 2 à 12 étoiles de cette grille. A cet effet, figurent sur le bulletin : 1° à côté de la grille des numéros, 6 cases distinctes où sont respectivement mentionnés les nombres 5, 6, 7, 8, 9 ou 10.Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille ; 2° à côté de la grille des étoiles, 11 cases distinctes où sont respectivement mentionnés les nombres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12.Elles indiquent le nombre d'étoiles à choisir sur la grille. § 2. En utilisant le bulletin multiple, on réalise toutes les combinaisons de jeu, constituées par 5 numéros de la grille des numéros et par 2 étoiles de la grille des étoiles, résultant mathématiquement du nombre de numéros et du nombre d'étoiles choisis.
Le nombre de combinaisons de jeu avec lequel la participation s'effectue est fixé, selon les possibilités définies ci-après, à : 1° pour une grille de numéros comportant 5 numéros cochés : 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55 ou 66 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 étoiles ;2° pour une grille de numéros comportant 6 numéros cochés : 6, 18, 36, 60, 90, 126, 168, 216, 270, 330 ou 396 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 étoiles ; 3° pour une grille de numéros comportant 7 numéros cochés : 21, 63, 126, 210, 315, 441, 588, 756, 945 ou 1.155 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 étoiles ; 4° pour une grille de numéros comportant 8 numéros cochés : 56, 168, 336, 560, 840 ou 1.176 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 étoiles; 5° pour une grille de numéros comportant 9 numéros cochés : 126, 378, 756 ou 1.260 lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 2, 3, 4 ou 5 étoiles ; 6° pour une grille de numéros comportant 10 numéros cochés : 252 ou 756 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2 ou 3 étoiles. Sur le bulletin figurent en outre 6 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8 ou 10. Elles permettent au joueur de choisir sa participation à 1, 2, 4, 6, 8 ou 10 tirages. Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix la case appropriée. § 3. Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 2,50 euros, le nombre de combinaisons de jeu formées en fonction du nombre de numéros choisi dans la grille des numéros et du nombre d'étoiles choisi dans la grille des étoiles, et le nombre de tirages choisi.
Il est fixé à : 1° un minimum de 7,50 euros pour la participation à un tirage d'une grille de numéros comportant 5 numéros cochés lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 3 étoiles ; 2° un maximum de 31.500 euros pour la participation à 10 tirages d'une grille de numéros comportant 9 numéros cochés lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 5 étoiles.
Liés au choix des joueurs, les montants des mises possibles pour la participation à un tirage sont mentionnés sur le bulletin.
Art. 5.Toutes les croix tracées sur les bulletins doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.
Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.
Les centres online peuvent, au moyen du terminal et sur indication du joueur, rectifier les éléments d'un bulletin incorrectement rempli en vue de permettre l'enregistrement des éléments de participation.
Art. 6.§ 1. La prise de participation à EuroMillions peut se réaliser sans recours à un bulletin moyennant la formule appelée "Quick Pick".
En optant pour cette formule, le joueur renonce à la faculté de choisir les combinaisons de jeu EuroMillions et accepte que celles-ci lui soient attribuées, de façon aléatoire, par le système informatique géré par la Loterie Nationale.
Les possibilités de jeu s'offrant au choix du joueur pour EuroMillions correspondent à celles des bulletins visés à l'article 2. La Loterie Nationale peut toutefois élargir les possibilités offertes par les bulletins visés à l'article 2 en permettant, pour le bulletin simple, une participation avec un nombre de combinaisons de jeu qui ne peut dépasser un plafond de 20.
La formule « Quick Pick » s'applique également aux tickets de jeu ou les communications sur le support physique ou électronique officiel délivrés par des distributeurs automatiques. Les possibilités offertes doivent toutefois s'inscrire dans les mêmes limites que celles visées à l'alinéa 3 et sont rendues publiques par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale.
La Loterie Nationale rend publiques, par tous moyens jugés utiles, les modalités liées aux possibilités de participation offertes par la formule "Quick Pick" visées à l'alinéa 2, 3°, étant entendu que la mise due correspond toujours au résultat de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 2,50 euros, le nombre de combinaisons jouées et le nombre de tirages concerné par la participation.
Un Quick Pick peut également être proposé en combinaison avec une autre loterie. La Loterie Nationale donne à cette possibilité de combinaison un nom commercial de son choix. La Loterie Nationale détermine les formules et les prix de ces combinaisons. § 2. La prise de participation peut également s'effectuer au moyen de la formule qui, appelée « Replay », permet au joueur de participer à EuroMillions avec des paramètres de jeu identiques à ceux imprimés sur son ticket de jeu ou communiqués sur son support physique ou électronique officiel.
La formule « Replay » repose sur les modalités suivantes : 1° l'emploi de cette formule concerne exclusivement les tickets de jeu ou les communications sur un support physique ou électronique officiel délivrés sous l'empire du présent règlement ;2° dans l'instant suivant immédiatement la lecture par le terminal d'un ticket de jeu ou d'une communication sur un support physique ou électronique officiel gagnant ou perdant, le joueur a la possibilité de demander la délivrance d'un ticket de jeu ou d'une communication sur un support physique ou électronique officiel « Replay ».S'il renonce à cette possibilité, le ticket de jeu concerné ou la communication sur un support physique ou électronique officiel concernée n'est plus utilisable pour cette délivrance ; 3° un même ticket de jeu ou une même une communication sur un support physique ou électronique officiel, qu'il soit ou non délivré par la formule « Replay », peut seulement donner lieu à un « Replay » ;4° un ticket de jeu ou une communication sur un support physique ou électronique officiel délivré par la formule « Replay » peut servir d'appui à la délivrance d'un nouveau ticket de jeu ou une nouvelle communication sur un support physique ou électronique officiel « Replay » ;5° la délivrance d'un ticket de jeu « Replay » ou une communication sur un support physique ou électronique officiel "Replay" n'est possible que lorsque les tirages EuroMillions mentionnés sur le ticket de jeu ou sur la communication sur un support physique ou électronique officiel lui servant d'appui ont tous été effectués ;6° le caractère identique des paramètres de jeu figurant sur un ticket de jeu « Replay » ou sur une communication sur un support physique ou électronique officiel "Replay" concerne le nombre de tirages EuroMillions auxquels il est participé, la mise due pour EuroMillions et les combinaisons de jeu EuroMillions participantes.Dans le cas d'un « Replay », de nouveaux codes sont attribués qui diffèrent cependant de ceux imprimés sur le ticket de jeu, pour la participation au tirage électronique du « Tirage Promotionnel Exceptionnel », conformément à l'article 4, § 1, 12° et à l'article 18, § 6 de l`arrêté royal du 1er avril 2016, et pour la participation au « tirage électronique local » conformément à l'article 4, § 2 et à l'article 18, § 7 de l`arrêté royal du 1er avril 2016. Par conséquent, le joueur ne peut pas choisir à nouveau les mêmes codes dans le cas d'un « Replay » ; 7° sous réserve des dispositions du 2°, un ticket de jeu ou une communication sur un support physique ou électronique officiel à l'appui duquel est sollicitée la délivrance d'un ticket de jeu « Replay » n'est plus utilisable après un délai qui, fixé et rendu public par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à un délai de 20 semaines à compter de la date du dernier tirage EuroMillions auquel il a participé ;8° un ticket de jeu « Replay » ou une communication sur un support physique ou électronique officiel peut comporter la mention distinctive « Replay ».
Art. 7.Après paiement de la mise, en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le joueur reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal ou intégrée au distributeur automatique, ou une communication sur un support physique ou électronique officiel.
Ce ticket de jeu ou cette communication mentionne : 1° le logo « EuroMillions » ;2° la date et l'heure de la prise de participation ;3° la date du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage ou les dates des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à plusieurs tirages ;4° les numéros de la grille des numéros et les numéros de la grille des étoiles enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le joueur ;5° la mention « Quick Pick » en cas d'utilisation de cette formule de participation ;6° une série de numéros de code, ou autre mention, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion ;7° un certain nombre de codes, conformément au nombre de combinaisons de jeu acquises pour le tirage EuroMillions, pour la participation au « tirage électronique local », comme le prévoient l'article 4, § 2 et l'article 18, § 7 de l`arrêté royal du 1er avril 2016, et servant également pour la participation à un « Tirage Promotionnel Exceptionnel », comme le prévoient l'article 4, § 1, 12° et l'article 18, § 6 de l`arrêté royal du 1er avril 2016.Ces codes sont attribués automatiquement et le joueur ne peut les choisir ; 8° le montant total de la mise payée ;9° un code à barres ;10° éventuellement toutes les indications explicatives, informatives ou réglementaires jugées utiles par la Loterie Nationale ;11° éventuellement des images ou textes publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et/ou, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités. En acceptant le ticket de jeu ou la communication sur le support physique ou électronique officiel, le participant adhère à l'ensemble des éléments de participation qui y figurent.
Art. 8.Les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu ou la communication sur le support physique ou électronique officiel visé à l'article 7 sont transcrits sur un support informatique avant le tirage concerné. Seulement après cette transcription, la participation est effective. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat.
Si, pour quelque raison que ce soit, la transcription visée à l'alinéa 1er n'a pas été opérée dans les conditions fixées par celui-ci, les mises sont restituées sur remise du ticket de jeu. CHAPITRE 2. - Participation par Internet
Art. 9.§ 1er. La participation à EuroMillions peut également se faire au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ».
Cette participation est réservée aux personnes titulaires d'un « compte joueur » à la Loterie Nationale comme stipulé à l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, sous réserve des dispositions qui, fixées par arrêté royal en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information.
La participation repose sur l'utilisation par le joueur de documents virtuels appelés respectivement « bulletin simple » (ou « simple ») et « bulletin multiple » (ou « multi »).
Dans le cadre d'actions ponctuelles ou permanentes, la Loterie Nationale peut émettre des documents de participation virtuels spécifiques qui contiennent les paramètres de jeu nécessaires. § 2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, le bulletin simple comporte plusieurs couples de grilles dont le nombre peut s'élever jusqu'à 10 au total. Chaque couple est composé d'une grille supérieure, appelée « grille des numéros » et d'une grille inférieure appelée « grille des étoiles ». Chaque grille des numéros comporte 50 cases numérotées de 1 à 50. Chaque grille des étoiles comporte 12 cases représentées par des étoiles numérotées de 1 à 12.
Une « combinaison de jeu » est constituée par 5 numéros de la grille des numéros et 2 étoiles de la grille des étoiles.
Le nombre de couples de grilles visé à l'alinéa 1er peut être modifié par la Loterie Nationale.
Le joueur remplit un nombre de couples de grilles de son choix.
Par couple de grilles, le joueur désigne 5 numéros dans la grille des numéros et 2 étoiles dans la grille des étoiles. La désignation de ces numéros et étoiles s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes : 1° soit il désigne 5 numéros de son choix dans la grille des numéros et 2 étoiles de son choix dans la grille des étoiles ;2° soit il opte pour la formule « Quick Pick » et désigne moins de 5 numéros dans la grille des numéros et moins de 2 étoiles dans la grille des étoiles ou ne désigne aucun numéro dans la grille des numéros et aucune étoile dans la grille des étoiles.En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros et étoiles lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique géré par la Loterie Nationale. En l'occurrence, lorsque le joueur ne désigne aucun numéro et aucune étoile, les 5 numéros et les 2 étoiles sont tous attribués aléatoirement ; lorsque le joueur désigne moins de 5 numéros ou moins de 2 étoiles, un ou des numéros complémentaires ainsi qu'une ou deux étoiles complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre 5 numéros et 2 étoiles. Le joueur a toutefois la possibilité de modifier un ou des numéros dans la grille des numéros ou une ou deux étoiles dans la grille des étoiles ayant été attribués aléatoirement. Cette formule peut s'appliquer à un ou plusieurs groupes de couples de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale. La Loterie Nationale peut proposer un certain nombre de montants prédéfinis au joueur dans la formule « Quick Pick ».
Le joueur remplit les couples de grilles de son choix, aucune contrainte n'étant liée au positionnement de celles-ci. L'ordre de remplissage des couples de grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le joueur.
En utilisant le bulletin simple, on réalise par couple de grilles une seule combinaison de jeu. § 3. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, le bulletin multiple comporte 6 couples de grilles. Chaque couple est composé d'une grille supérieure, appelée « grille des numéros » et d'une grille inférieure appelée « grille des étoiles ». Chaque grille des numéros comporte 50 cases numérotées de 1 à 50. Chaque grille des étoiles comporte 12 cases représentées par des étoiles numérotées de 1 à 12.
Le joueur remplit 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 couples de grilles.
Par couple de grilles, le joueur désigne respectivement, selon son choix, dans la grille des numéros et dans la grille des étoiles: 1° soit 5 numéros et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 étoiles ;2° soit 6 numéros et 2, 3, 4, 5 ou 6 étoiles ;3° soit 7 numéros et 2 ou 3 étoiles ;4° soit 8 numéros et 2 étoiles. Le nombre de couples de grilles visé à l'alinéa 1er et les combinaisons du nombre de numéros et d'étoiles visées à l'alinéa 2 peuvent être modifiées par la Loterie Nationale.
Le joueur a la faculté d'opter pour la formule « Quick Pick » pour remplir les couples de grilles. En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros et étoiles lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique géré par la Loterie Nationale. En l'occurrence, lorsque le joueur ne désigne aucun numéro dans la grille des numéros et aucune étoile dans la grille des étoiles, les numéros et étoiles dont le nombre correspond au choix du joueur sont tous attribués aléatoirement ; lorsque le joueur désigne un nombre moindre de numéros et d'étoiles que celui choisi, un ou des numéros et une ou des étoiles complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre le nombre de numéros et d'étoiles choisi. Le joueur a toutefois la possibilité de modifier un ou des numéros dans la grille des numéros ou une ou des étoiles dans la grille des étoiles ayant été attribués aléatoirement. Cette formule peut s'appliquer à un ou plusieurs couples de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale. La Loterie Nationale peut proposer un certain nombre de montants prédéfinis au joueur dans la formule « Quick Pick ».
Le nombre de numéros et le nombre d'étoiles choisis peut varier d'un couple de grilles à l'autre dans les limites visées à l'alinéa 3.
Le joueur remplit les couples de grilles de son choix, aucune contrainte n'étant liée au positionnement de celles-ci. L'ordre de remplissage des couples de grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le joueur.
En utilisant le bulletin multiple, le nombre de combinaisons de jeu avec lequel la participation s'effectue est fixé, selon les possibilités définies ci-après, à : 1° pour une grille de numéros comportant 5 numéros désignés : 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55 ou 66 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement désignées 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 étoiles ;2° pour une grille de numéros comportant 6 numéros désignés: 6, 18, 36, 60 ou 90 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement désignées 2, 3, 4, 5 ou 6 étoiles ;3° pour une grille de numéros comportant 7 numéros désignés: 21 ou 63 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement désignées 2 ou 3 étoiles ;4° pour une grille de numéros comportant 8 numéros désignés: 56 lorsque dans la grille des étoiles ont été désignées 2 étoiles. § 4. En utilisant le bulletin simple ou le bulletin multiple, le joueur choisit le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer, lequel est fixé à 1, 2, 4, 6, 8 ou 10.
La Loterie Nationale peut prévoir la possibilité pour le joueur de choisir le(s) tirage(s) futur(s) au(x)quel(s) il souhaite participer.
Le nombre maximal de tirages futurs est 10, étant entendu que si le joueur choisit d'omettre un certain nombre de tirages, le nombre maximal de tirages futurs (10) est diminué avec le nombre de tirages omis. La Loterie Nationale détermine si ces tirages doivent être successifs ou non, et détermine le dernier tirage auquel il peut être participé.
Outre les possibilités visées aux alinéas 1er et 2, le joueur dispose de celle d'opter pour une participation en mode continu à des tirages successifs dont le nombre de tirages n'est pas déterminable à l'avance. § 5. Le montant de la mise due pour un bulletin simple correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 2,50 euros compte tenu de l'article 4, § 1, 2° et de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 1er avril 2016, le nombre de couples de grilles remplies et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités.
Le montant de la mise due pour un bulletin multiple correspond au produit de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 2,50 euros compte tenu de l'article 4, § 1, 2° et de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 1 avril 2016, la somme des combinaisons de jeu formées par couple de grilles remplies et le nombre de tirages choisi.
Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise est toujours calculé pour un seul tirage et correspond au produit de la multiplication du montant de la mise de 2,50 euros, compte tenu de l'article 4, § 1, 2° et de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 1er avril 2016, et de la somme des combinaisons de jeu formées par couple de grilles remplies. § 6. Un écran récapitulatif donnant une prévisualisation de la prise de jeu, notamment des paramètres de jeu choisis et de la mise y afférente, invite le joueur à vérifier ceux-ci avant de les confirmer.
A cet instant, s'il le souhaite, le joueur a toujours la possibilité, soit de renoncer à participer au jeu, soit de modifier les paramètres de jeu choisis. S'il clique sur le bouton « Confirmer », les paramètres de sa prise de jeu sont réputés conformes à sa volonté, deviennent définitifs et ne peuvent plus être modifiés.
Après la confirmation visée à l'alinéa 1er, un écran informe le joueur que sa prise de jeu est : 1° soit refusée lorsqu'elle donne lieu à l'application des dispositions du § 8.Le joueur en est averti par un message s'affichant à l'écran ; 2° soit acceptée lorsqu'elle ne donne pas lieu à l'application des dispositions du § 8.Le joueur en est averti par un message à l'écran confirmant l'enregistrement de sa prise de jeu et mentionnant les paramètres de jeu choisis, un numéro de transaction et un certain nombre de codes, conformément au nombre de combinaisons de jeu acquises pour le tirage EuroMillions, pour la participation au « tirage électronique local » tel que le prévoient l'article 4, § 2 et l'article 18, § 7 de l'arrêté royal du 1er avril 2016, et servant également à la participation à un « Tirage Promotionnel Exceptionnel », tel que le prévoient l'article 4, § 1, 12° et l'article 18, § 6 de l'arrêté royal du 1er avril 2016. Ces codes sont attribués automatiquement et le joueur ne peut pas les choisir. Un message électronique reprenant ces informations est également envoyé au joueur par la Loterie Nationale. Corrélativement, la mise due est irrévocablement débitée sur les disponibilités de son « compte joueur ». § 7. Sous réserve des dispositions du § 8, le débit sur un « compte-joueur » de la mise due pour une prise de jeu repose sur les modalités suivantes : 1° lorsqu'une prise de jeu concerne un bulletin simple et porte sur une participation à 1, 2, 4, 6, 8 ou 10 tirages, la mise débitée correspond à celle due pour l'ensemble de ces tirages.Le débit est opéré en une seule fois lors de la confirmation de la prise de jeu visée au § 6, alinéa 2, 2° ; 2° lorsqu'une prise de jeu concerne un bulletin multiple et porte sur une participation à 1, 2, 4, 6, 8 ou 10 tirages, la mise débitée correspond à celle due pour l'ensemble de ces tirages.Le débit est opéré en une seule fois lors de la confirmation de la prise de jeu visée au § 6, alinéa 2, 2° ; 3° lorsqu'une prise de jeu concerne le mode continu, la mise due est débitée tirage par tirage.En cas d'application des dispositions du § 8 pour un tirage déterminé, le joueur en est averti par l'envoi par la Loterie Nationale d'un courrier électronique précisant qu'il ne participera pas audit tirage. En cas d'application des dispositions du § 8 pour 3 tirages successifs, la Loterie Nationale suspend la participation en mode continu du joueur concerné. Cette participation sera seulement réactivée surintervention du joueur via son « compte joueur » sous réserve des dispositions du § 8. § 8. La Loterie Nationale refuse toute prise de jeu lorsque le joueur souhaite participer à un tirage pour lequel l'enregistrement des prises de jeu est clôturé. § 9. Le joueur participant en mode continu a la faculté de mettre un terme à celui-ci à tout moment moyennant une modification de sa part du paramètre adéquat de son « compte joueur ».
En cas de modification de certaines règles de la loterie EuroMillions, à savoir celles relatives aux quatre paramètres de jeu que sont la matrice de jeu, la mise due, la répartition et le montant des gains, et la fréquence des tirages hebdomadaires, le joueur sera informé de cette modification. Si le joueur ne met pas un terme à la participation en mode continu concernée, comme stipulé à l'alinéa 1, dans un délai de deux semaines après communication de cette information, cette participation en mode continu est prolongée automatiquement sous l'empire des nouvelles règles. § 10. La Loterie Nationale peut prévoir la possibilité pour le joueur de rejouer à l'identique une prise de jeu qu'il a confirmée antérieurement. § 11. Préalablement à toute prise de jeu, le joueur a la faculté d'accéder à des informations explicitant les caractéristiques et les modalités des différentes possibilités de jeu offertes. § 12. Les règles décrites dans le présent chapitre demeurent d'application quel que soit le type d'appareil utilisé par le joueur.
Toutefois, en fonction de la technologie et/ou des caractéristiques techniques du type d'appareil utilisé par le joueur, les possibilités offertes à ce dernier en vertu du présent article peuvent être limitées par la Loterie Nationale. CHAPITRE 3. - Participation par d'autres canaux physiques ou digitaux
Art. 10.La Loterie Nationale peut déterminer d'autres canaux physiques ou digitaux de participation, qu'elle rendra publics par les moyens qu'elle estime utiles.
La Loterie Nationale peut proposer la participation par d'autres canaux physiques ou digitaux, éventuellement en collaboration avec un tiers. La participation peut avoir lieu via un formulaire physique ou digital ou via un Quick Pick, avec des mises libres ou déterminées à l'avance par la Loterie Nationale.
Le joueur reçoit une confirmation des paramètres de jeu choisis et de la mise y afférente. CHAPITRE 4. - Formulaires pour abonnements
Art. 11.Le bulletin EuroMillions simple comporte 6 couples de grilles. Chaque couple est composé d'une grille supérieure, appelée "grille des numéros" et d'une grille inférieure appelée "grille des étoiles". Chaque grille des numéros comporte 50 cases numérotées de 1 à 50. Chaque grille des étoiles comporte 12 cases représentées par des étoiles numérotées de 1 à 12.
Une "combinaison de jeu" est constituée par 5 numéros de la grille des numéros et 2 étoiles de la grille des étoiles.
Pour obtenir une combinaison de jeu, le joueur remplit un couple de grilles, en choisissant 5 numéros dans la grille des numéros, en traçant une croix à l'intérieur de 5 des 50 cases de cette grille, et en choisissant 2 étoiles dans la grille des étoiles, en traçant une croix à l'intérieur de 2 des 12 étoiles de cette grille.
Selon sa mise, le joueur remplit, en commençant obligatoirement par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 couples de grilles.
Est rejeté et renvoyé au joueur pour correction, le bulletin dont le nombre de numéros marqués dans la grille des numéros et/ou du nombre d'étoiles marquées dans la grille des étoiles est inférieur ou supérieur au nombre requis. Il en est de même pour le bulletin qui n'est pas rempli conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4.
Le montant de la mise globale due par bulletin et par tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 2,50 euros visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 1er avril 2016 et le nombre de couples de grilles remplies.
La mise de 2,50 euros inclut également le coût d'un code de participation obligatoire et automatique de 0,30 euro pour le "tirage électronique local" tel que visé à l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 1er avril 2016.
La mise est fixée à : 1° un minimum de 2,50 euros pour la participation d'un couple de grilles;2° un maximum de 15 euros pour la participation de 6 couples de grilles. Le montant de la mise liée à la participation à un tirage de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 couples de grilles est mentionné sur le bulletin.
Art. 12.Le bulletin EuroMillions multiple comporte un seul couple de grilles dont la composition est identique à celle du couple de grilles visé à l'article 11, alinéa 1er.
Le joueur remplit cet unique couple de grilles, en choisissant de 5 à 10 numéros dans la grille des numéros, en traçant une croix à l'intérieur de 5 à 10 des 50 cases de cette grille, et en choisissant de 2 à 12 étoiles dans la grille des étoiles, en traçant une croix à l'intérieur de 2 à 11 étoiles de cette grille.
A côté de la grille des numéros figurent 6 cases distinctes où sont respectivement mentionnés les nombres 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille des numéros. Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix la case appropriée.
A côté de la grille des étoiles, 11 cases distinctes où sont respectivement mentionnés les nombres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12. Elles indiquent le nombre d'étoiles à choisir sur la grille des étoiles. Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix la case appropriée.
Liés au choix des joueurs, les montants de toutes les mises possibles pour la participation à un tirage sont mentionnés sur le bulletin.
Le montant de la mise globale due par bulletin et par tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 2,50 euros visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 1er avril 2016 et le nombre de combinaisons de jeu formées en fonction du nombre de numéros choisi dans la grille des numéros et du nombre d'étoiles choisi dans la grille des étoiles. La mise de 2,50 euros inclut également le coût d'un code de participation obligatoire et automatique de 0,30 euro pour le "tirage électronique local" tel que visé à l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 1er avril 2016.
La mise est fixée à : 1° un minimum de 7,50 euros pour la participation d'une grille de numéros comportant 5 numéros cochés lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 3 étoiles; 2° un maximum de 3.150 euros pour la participation d'une grille de numéros comportant 9 numéros cochés lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 5 étoiles.
Est rejeté et renvoyé au joueur pour correction, le bulletin dont le nombre de numéros marqués dans la grille des numéros et/ou du nombre d'étoiles marquées dans la grille des étoiles ne correspond pas au nombre choisi et marqué à côté de la grille des numéros et/ou au nombre choisi et marqué à côté de la grille des étoiles. Il en est de même pour le bulletin qui n'est pas rempli conformément aux dispositions des alinéas 2 à 4.
Art. 13.Les bulletins EuroMillions simple et multiple comportent trois cases qui sont à utiliser pour exprimer la volonté de participer soit au tirage du mardi uniquement, soit au tirage du vendredi uniquement, soit aux deux.
Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix en forme de "x" la case appropriée.
Est réputé participer aux tirages du mardi et du vendredi, tout bulletin dont plusieurs des cases visées à l'alinéa 1er sont marquées d'une croix.
Est rejeté et renvoyé pour correction au joueur, tout bulletin dont aucune des trois cases visées à l'alinéa 1er, n'est marquée d'une croix. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 14.Le présent règlement est d'application à partir de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 octobre 2019.
Le Comité de direction de la Loterie Nationale