publié le 11 mars 2019
Accord sectoriel du 9 janvier 2018 visant à soutenir la substitution des microplastiques dans les produits de consommation Vu l'article 6 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de conso Vu la Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et soc(...)
Accord sectoriel du 9 janvier 2018 visant à soutenir la substitution des microplastiques dans les produits de consommation Vu l'article 6 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs ;
Vu la Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des Régions : Boucler la boucle - Un plan d'action de l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire du 2 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 02/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015000779 source service public federal interieur Circulaire ministérielle abrogeant la circulaire du 9 septembre 1998 relative à l'engagement de prise en charge visé à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type circulaire prom. 02/12/2015 pub. 03/05/2016 numac 2016000259 source service public federal interieur Circulaire ministérielle abrogeant la circulaire du 9 septembre 1998 relative à l'engagement de prise en charge visé à l'article 3bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande fermer ;
Vu le livre vert sur une stratégie européenne en matière de déchets plastiques dans l'environnement du 7 mars 2013 ;
Vu les conclusions du Conseil sur le plan d'action européen pour l'Economie circulaire du 20 juin 2016 ;
Vu l'objectif n° 14 des objectifs de développement durable des Nations Unies du 25 septembre 2015 ;
Vu « the clean seas global campaign on marine litter » des Nations Unies;
Vu l'invitation transmise le 10 avril 2017 aux organisations représentatives concernées du Conseil central de l'Economie ;
Vu la publication (du résumé) du projet d'accord sectoriel le 24 octobre 2017 dans deux quotidiens d'expression française (La Dernière Heure et Le Soir), deux quotidiens d'expression néerlandaise (Het Laatste Nieuws et De Standaard), un quotidien d'expression allemande (Grenz-Echo) ainsi que sur le site internet de la Direction générale de l'Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ;
Vu la communication (du résumé) du projet d'accord au Conseil fédéral du développement durable, au Conseil supérieur de la santé, au Conseil de la consommation et au Conseil central de l'économie ;
Vu la communication (du résumé) du projet d'accord sectoriel à la Chambre des représentants ainsi qu'au Gouvernement wallon, au Gouvernement flamand et au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu la notification du projet d'accord à la Commission européenne le 2 octobre 2017 ;
Vu l'approbation (à l'unanimité) par le Conseil d'Administration de DETIC du présent accord ;
Considérant qu'il convient de réduire l'utilisation des microplastiques primaires dans les produits afin de réduire le plus possible leur impact environnemental, notamment sur les écosystèmes marins et la biodiversité ;
Considérant que la pollution des eaux de surface par les microplastiques est devenue un problème mondial, qui menace les équilibres écologiques dans le milieu aquatique ;
Considérant que les microplastiques ajoutés à certains produits de consommation sont, lors de leur utilisation, rincés à l'eau en même temps que ces produits et aboutissent ainsi dans le système d'égouttage puis dans les eaux de surface ; qu'aucune manière alternative de manipuler ces produits ne peut être proposée à l'utilisateur de sorte qu'aucune émission de microplastiques dans le système d'égouttage n'ait lieu ;
Considérant qu'en raison de ces propriétés, les microplastiques dans les produits de consommation ne sont utilisés qu'une seule fois et sans possibilité de les récupérer, ce qui est contraire au principe de production et de consommation durable ;
Considérant que certains types de microplastiques présents dans les produits de consommation peuvent déjà être remplacés par des alternatives plus respectueuses de l'environnement et qu'il convient de poursuivre la recherche et le développement de produits pour également remplacer d'autres types de microplastiques ;
Considérant qu'il convient, dans ce cadre, de responsabiliser, entre autres, les producteurs de biens de consommation et de soutenir les PME dans les démarches de substitution ;
Considérant que les parties souhaitent améliorer la performance environnementale des produits mis sur le marché, en prenant en considération les efforts fournis par les producteurs ;
Considérant qu'il existe des initiatives publiques et privées qui visent à définir des critères d'évaluation des produits et des objectifs de réduction des nuisances environnementales liées à ces produits ;
Considérant qu'il existe des initiatives publiques et privées qui visent à rendre les modes de production plus responsables d'un point de vue environnemental, notamment la recommandation relative à la substitution des microplastiques de Cosmetics Europe ;
Les parties suivantes : 1°. L'Etat fédéral, représenté par Mme Marie-Christine Marghem, Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, ci-après dénommé l'Etat fédéral ; 2°. L'asbl DETIC, l'association belgo-luxembourgeoise des producteurs et des distributeurs de cosmétiques, produits de nettoyage et d'entretien, colles et mastics, représenté par Coralie Boulez Présidente de DETIC en Françoise Van Tiggelen, Secrétaire générale de DETIC, ci-après dénommée « DETIC » ;
Conviennent de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Objectifs de l'accord sectoriel § 1. Les articles du chapitre III, section 3 du présent accord sont exécutés en vertu de l'article 6 (relatif aux accords sectoriels) de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs.
Le présent accord lie juridiquement des parties en vertu de l'article 6, § 4, 1° (première phrase), de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs.
Le présent accord lie également tous les membres de DETIC, en vertu de l'article 6, § 4, 1° (deuxième phrase), de la même loi. § 2. L'objet du présent accord est de déterminer les engagements des différentes parties en vue : - de soutenir la substitution progressive des microplastiques dans les produits de consommation en vue de supprimer les effets environnementaux de ces derniers en tenant compte du principe de précaution ; - de suivre les évolutions scientifiques et technologiques ; - d'encourager les fabricants à s'inscrire dans des filières de production plus responsables d'un point de vue environnemental.
Art. 2.Définitions générales 1°. « Microplastique » : particule solide de moins de 5 mm composée en tout ou en partie de polymères synthétiques, insolubles dans l'eau, qui ne sont pas biodégradables dans le milieu aquatique, utilisée comme ingrédient dans les produits de consommation. Par « polymère » on entend un polymère dans le sens de l'article 3 (5) du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ; 2°. « Produits de consommation » : toute offre de bien tangible mise sur le marché belge par les membres de DETIC ; 3°. « Référence produit » : caractéristique, nom ou code qui différentie un produit et le rend unique ; 4°. « Problématique produit » : problématique induite par la présence de microplastiques dans un produit de consommation ; 5°. « Etude d'impact » : Rassemblement et analyse de données environnementales, techniques, technologiques et de marché permettant de décider de prendre ou non de nouvelles actions. CHAPITRE II. - Comité de suivi et comité consultatif
Art. 3.Définitions 1°. Comité de suivi : comité de suivi mixte (public/privé) composé paritairement de membres des parties signataires soient : l'autorité publique (un représentant du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ainsi qu'un représentant du Ministre de l'Environnement) et deux représentants de DETIC. 2°. Comité consultatif : comité ad hoc chargé de donner des avis et conseils à la demande du comité de suivi. Il est composé, selon les besoins, de représentants des différentes autorités publiques, des consommateurs, d'ONG environnementales, d'universités et/ou de centres de recherche.
Art. 4.Fonctionnement du comité de suivi Le comité de suivi se réunit une fois par an (mois de mars) ou plus sur simple demande d'une des parties.
Il produit un rapport annuel examinant tous les engagements de l'accord.
Art. 5.Adaptation de l'accord sectoriel aux connaissances scientifiques et technologiques § 1er. Lorsqu'une des parties signataires identifie une problématique produit, il peut convoquer le comité de suivi.
Lorsqu'une nouvelle problématique produit est identifiée, le comité de suivi peut décider de réaliser une enquête permettant d'identifier et/ou de quantifier l'utilisation effective de microplastiques dans les produits de consommation mis sur le marché en Belgique.
Lorsqu'une nouvelle problématique produit est identifiée, le comité de suivi peut demander un avis au comité consultatif.
Sur base des éléments recueillis aux trois points précédents, le comité de suivi peut formuler des actions possibles avec pour but la substitution des microplastiques, la modification de caractéristiques de produit ou la mise en place d'une action de sensibilisation vers les entreprises.
Le cas échéant, le comité de suivi réalise une étude d'impact relative aux actions.
Si les résultats de l'étude d'impact sont concluants, le comité de suivi rédige les modalités d'une ou plusieurs actions. § 2. Le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement organise les comités de suivi et consultatif. CHAPITRE III. - Engagements des parties Section 1re. - Engagement des parties relatif au suivi des
connaissances scientifiques et technologiques
Art. 6.Les parties signataires s'engagent : 1°. à suivre l'évolution des développement scientifiques et technologiques de la problématique des microplastiques aux niveaux européen et international. 2°. à identifier les solutions technologiques alternatives aux microplastiques, dans l'objectif de l'article 8.1 (communication vers les entreprises). 3°. sur la base de cette évolution, et tenant compte du principe de précaution, à identifier les problématiques produits liées aux microplastiques. 4°. à évaluer, en réponse aux problématiques produits identifiées, l'impact et la faisabilité de nouvelles actions. Section 2. - Engagements des parties en termes de communication et de
formation
Art. 7.Les parties signataires respectent le contenu et l'esprit du présent accord lors de toute communication au public.
Art. 8.Les parties signataires prennent les engagements suivants : § 1er. Communication vers les entreprises Les parties signataires s'engagent à mettre en oeuvre une communication de sensibilisation à la substitution des microplastiques auprès des entreprises et en particulier auprès des PME. Les signataires s'engagent également à informer les entreprises sur les ingrédients alternatifs aux microplastiques et qui rencontrent les mêmes fonctionnalités. Le cas échéant, les signataires organiseront des formations destinées aux entreprises. § . 2 Communication institutionnelle Après accord des parties signataires, l'Etat fédéral publie via le site internet de la Direction générale de l'Environnement le texte du présent accord, à la date de son entrée en vigueur, ainsi que les résultats de sa mise en oeuvre. Section 3. - Engagement des parties en termes d'actions liées à des
problématiques produit
Art. 9.Substitution des « microbilles de plastique » dans les produits cosmétiques « à rincer » et les produits bucco-dentaires Les membres de DETIC s'engagent à substituer totalement les « microbilles de plastique » dans les produits cosmétiques « a rincer » et les produits bucco-dentaires pour le 31 décembre 2019.
A cette date, aucun(e) (référence de) produit cosmétique « a rincer » et aucun produit bucco-dentaire contenant des microbilles de plastique ne peut être mis sur le marché belge par les membres de DETIC.
Art. 10.Définitions liées à l'action de substitution des « microbilles de plastique » dans les produits cosmétiques « a rincer » et les produits bucco-dentaires. 1°. « Produit cosmétique »: toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles (article 2,1a du Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques) ; 2°. « Produit cosmétique à rincer » : un produit cosmétique destiné à être enlevé après application sur la peau, le système pileux ou les muqueuses (Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux cosmétiques, préambule des annexes II à VI point 1) ; 3°. « Produit bucco-dentaire » : un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les dents ou sur les muqueuses de la cavité buccale (Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux cosmétiques, préambule des annexes II à VI, point 1) ; 4°. « Microbille de plastique »: microplastique utilisé comme ingrédient avec un objectif d'abrasion et/ou d'exfoliation, indépendamment de la forme et de la structure de la particule ; 5°. « Mise sur le marché »: selon l'art. 2, 3° de loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs. CHAPITRE IV. - Modalités de rapportage et contrôle des actions visées à la section 3
Art. 11.A partir du 1er janvier 2018 et chaque année pour la durée de l'accord, DETIC évalue le pourcentage de références de produits conformes aux caractéristiques requises, visées à la section 3. Pour ce faire, DETIC établit le rapport entre le nombre total de références de produits de consommation et le nombre de références de produits de consommation contenant l'ingrédient à substituer. DETIC rapporte également le pourcentage de ses membres qui ont participé au rapportage.
Art. 12.Le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement effectue un contrôle des actions visées à la section 3.
Ce contrôle peut se faire sur une base documentaire et/ou par prise d'échantillons soumis à analyse de laboratoire. DETIC et ses membres s'engagent à fournir, sur demande motivée du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, les informations techniques de certains ingrédients afin que le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement puisse en évaluer la conformité aux dispositions du présent accord.
Les résultats des contrôles sont présentés au sein du comité de suivi.
Art. 13.Le cas échéant, afin de faciliter le contrôle des actions, DETIC et ses membres s'engagent à identifier et communiquer (au SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement) l'identité du responsable de la mise sur le marché en Belgique (filiale belge) des produits de consommation concernés. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 14.Mesures correctives En cas de non-atteinte des objectifs fixés par les engagements, constatée par l'Etat fédéral et notifiée à DETIC, les signataires, au sein du comité de suivi, établissent conjointement un plan de remise à niveau dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat de non atteinte des objectifs.
Art. 15.Modifications § 1er. Le présent accord peut être modifié moyennant l'accord de toutes les parties et le respect de l'article 6 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et les travailleurs. § 2. Toute modification ou mise en place d'une réglementation européenne couvrant les matières aux lesquelles se réfère le présent accord est réputée modifier, ou supprimer, le cas échéant, automatiquement le présent accord.
Art. 16.Résiliation Le présent accord peut être résilié par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois. La résiliation est notifiée, sous peine de nullité, par lettre recommandée à la poste adressée à tous les signataires de l'accord. Le délai de préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit la notification.
Art. 17.Clause de compétence Tout litige relatif à l'interprétation, la validité, l'exécution ou la rupture du présent accord sera de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles.
Art. 18.Entrée en vigueur et fin de l'accord sectoriel Le présent accord entre en vigueur le 9 janvier 2018 et prend fin cinq ans après sa signature.
Art. 19.Disposition finale L'accord est conclu à Bruxelles le 9 janvier 2018 et est signé par les représentants de toutes les parties. Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire de l'accord.
M. C. MARGHEM, Ministre de l'environnement C. BOULEZ, Présidente de DETIC F. VAN TIGGELEN, Secrétaire générale de DETIC