publié le 24 juillet 2019
Règle interprétative de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil Technique de la Kinésithérapie du 14 juin 2019 et en application de l'ar(...)
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Règle interprétative de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil Technique de la Kinésithérapie du 14 juin 2019 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 1er juillet 2019 la règle interprétative suivante: Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 7 de la nomenclature des prestations de santé : Règle interprétative n° 9 : Précision concernant la présence physique du kinésithérapeute dans les prestations de l'article 7 de la nomenclature : Question : Les prestations prévues à l'article 7 de la nomenclature peuvent-elles être attestées si elles sont exécutées, en tout ou en partie, sans la présence physique du kinésithérapeute ? Réponse : Non, la présence physique du kinésithérapeute est indispensable pour l'exécution de prestations attestées dans le cadre de l'article 7 de la nomenclature.
La règle interprétative précitée produit ses effets le 1er janvier 2003.
Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, A. GHILAIN J. VERSTRAETEN .