Etaamb.openjustice.be
Loi
publié le 18 juillet 2019

Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions Bandagistes - Organismes assureurs du 4 juin 2019 e(...)

source
service public federal securite sociale et institut national d'assurance maladie-invalidite
numac
2019030611
pub.
18/07/2019
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition de la Commission de conventions Bandagistes - Organismes assureurs du 4 juin 2019 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 1er juillet 2019 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 27, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « REGLE INTERPRETATIVE 9 QUESTION A l'art.27, § 11bis, il est indiqué que les prestations 642471 et 642493 (gaine de bras et gant pour lymphoedème confectionnés individuellement) ne sont remboursées qu'après accord du médecin-conseil.

Qu'est-ce que cela signifie ? Peut-on rembourser les prestations délivrées avant que la décision du médecin-conseil soit connue ? REPONSE Pour les gaines de bras et gants pour lymphoedème confectionnés individuellement, l'accord du médecin-conseil doit être préalable au paiement, mais pas préalable à la délivrance.

Si toutes les conditions de remboursement sont remplies, on peut rembourser les prestations délivrées avant que la réponse du médecin-conseil soit connue. » La présente règle interprétative produit ses effets au 13 mars 2000.

Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, A. GHILAIN J. VERSTRAETEN Directeur général a.i.

^