publié le 17 mai 2018
Décision D-2018-01-S concernant les centres de formation pour les accompagnateurs de train En vertu de l'article 62, § 3, de la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire , le Service de Régulation du (...) En 2017, le Service de Régulation a initié sur cette base légale un contrôle du marché de la fourni(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Décision D-2018-01-S concernant les centres de formation pour les accompagnateurs de train En vertu de l'article 62, § 3, de la
loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/08/2013
pub.
20/12/2013
numac
2013014641
source
service public federal mobilite et transports
Loi portant le Code ferroviaire
fermer portant le Code ferroviaire (ci-après le « Code ferroviaire »), le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National (ci-après le « Service de Régulation ») exerce des missions de contrôle. L'article 62, § 3, 4°, du Code ferroviaire prévoit plus particulièrement que, au titre de ses missions de contrôle, le Service de Régulation contrôle la concurrence sur les marchés des services ferroviaires, y compris le marché du transport de fret ferroviaire, et ce sans préjudice de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006.
En 2017, le Service de Régulation a initié sur cette base légale un contrôle du marché de la fourniture de services de formation aux accompagnateurs de trains.
Dans le contexte de la libéralisation du transport international de voyageurs et de la libéralisation imminente du transport intérieur de voyageurs, il importe en effet que les entreprises ferroviaires qui souhaitent circuler sur l'infrastructure belge et qui ne sont pas en mesure de recruter du personnel formé et certifié en Belgique aient la possibilité de former et certifier leur personnel existant.
La mission de contrôle avait pour but de vérifier si les centres reconnus par l'autorité de sécurité fournissent effectivement un accès équitable et non discriminatoire à leurs formations à des tiers et s'ils pratiquent un prix raisonnable et non discriminatoire à cet égard.
Vu que l'article 151/1 a été inséré dans le Code ferroviaire pendant l'exécution de la mission de contrôle, qu'il en résulte que les entreprises ferroviaires sont tenues, depuis le 1er janvier 2018, d'organiser elles-mêmes les formations pour les accompagnateurs de trains et de les intégrer dans leur système de gestion de la sécurité et qu'elles ne sont donc plus tenues de les faire suivre dans un centre de formation reconnu;
Vu que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 151/1 du Code ferroviaire, les dispositions de l'article 150 du Code ferroviaire en matière de non-discrimination et de prix raisonnable, lesquelles constituaient le fondement de la mission de contrôle, ne sont plus applicables;
Le Service de Régulation décide que la mission de contrôle concernant les centres de formation pour les accompagnateurs de trains est sans objet depuis le 1er janvier 2018 et qu'il y est dès lors mis un terme.
La publication complète et non confidentielle de cette décision peut être consultée sur le site internet du Service de Régulation (http://www.regul.be).