publié le 28 juin 2018
Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National. - Décision D-2018-10-C du 28 mai 2018 relative au contrat de réservation des capacités La publication complète et non confidentielle de cett Tout candidat qui n'est pas une entreprise ferroviaire (ci-après un « candidat non-entreprise ferro(...)
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Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National. - Décision D-2018-10-C du 28 mai 2018 relative au contrat de réservation des capacités La publication complète et non confidentielle de cette décision peut être consultée sur le site internet du Service de Régulation (http://www.regul.be). Ce qui suit est un extrait.
Tout candidat qui n'est pas une entreprise ferroviaire (ci-après un « candidat non-entreprise ferroviaire ») a, en vertu des articles 27/1 et 32 de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire (ci-après « le Code ferroviaire »), le droit de demander des capacités.
Ce droit de demander des capacités ne fait pas obstacle à ce que certaines règles soient fixées relativement au processus de réservation des capacités et ce, dans l'intérêt tant du gestionnaire de l'infrastructure que du candidat non-entreprise ferroviaire.
Ces règles ne peuvent cependant pas imposer des contraintes excessives aux candidats non-entreprise ferroviaire, sous peine de porter atteinte à leur droit de demander des capacités.
A l'annexe B.9 du document de référence du réseau d'Infrabel (ci-après le « DRR »), figure un « Contrat de réservation des capacités entre le candidat non entreprise ferroviaire et Infrabel » (ci-après le « contrat de réservation des capacités » ou « le contrat »), que tout candidat non-entreprise ferroviaire doit, aux termes de l'article 2.2.1.2 du DRR, conclure avec Infrabel avant de pouvoir introduire auprès de celle-ci une demande de capacités.
La présente décision contrôle la conformité de ce contrat de réservation des capacités (dans sa version du 9 décembre 2016) au Code ferroviaire, et en particulier aux articles 27/1 et 32 de celui-ci. [...] Le Service de Régulation décide ce qui suit : 1. Les articles 2.2.1.2 et 4.2.1.1 du document de référence du réseau, en ce qu'ils imposent la conclusion du contrat de réservation des capacités avant l'introduction, par le candidat, d'une demande de capacités, sont contraires aux articles 27/1 et 32 du Code ferroviaire et doivent être modifiés. 2. L'article 3.3, alinéa 1er, du contrat de réservation des capacités, en ce qu'il ne permet la désignation que d'une entreprise ferroviaire par commande de sillons, est contraire aux articles 27/1 et 32 du Code ferroviaire et doit être modifié. 3. L'article 3.3, alinéa 2, du contrat de réservation des capacités, en ce qu'il ne permet au candidat de changer d'entreprise ferroviaire désignée qu'au plus tard 30 jours avant le premier jour des circulations concernées, est contraire aux articles 27/1 et 32 du Code ferroviaire et doit être modifié pour prévoir un délai raisonnable. 4. L'article 3.5 du contrat de réservation des capacités (de même que l'article 3.4, dans sa nouvelle version proposée par Infrabel), en ce qu'il impose aux candidats non-entreprise ferroviaire une obligation de garantie (ou de vérification et de surveillance) du respect, par l'entreprise ferroviaire désignée, de certaines de ses obligations envers Infrabel, est contraire aux articles 27/1 et 32 du Code ferroviaire et doit être supprimé. 5. Les articles 8.1 et 3.2 du contrat de réservation des capacités, en ce qu'il prévoient que l'absence de désignation d'une entreprise ferroviaire 30 jours avant le premier jour de circulation de la commande de sillons est réputée constituer une renonciation à l'intégralité de la commande de sillons concernés, sont contraires aux articles 27/1 et 32 du Code ferroviaire. Ils doivent être modifiés pour prévoir une sanction moins sévère en cas de défaut de désignation de l'entreprise ferroviaire. 6. L'article 11.1 du contrat, combiné à l'article 3.5 du contrat (soit l'article 3.4, dans sa nouvelle version proposée par Infrabel), en ce qu'il impose au candidat non-entreprise ferroviaire la charge d'une double assurance, est contraire aux articles 27/1 et 32 du Code ferroviaire. L'article 11.1 du contrat, en ce qu'il couvre la responsabilité du paiement des redevances, est contraire à l'article 55, § 1er, du Code ferroviaire. Le même article 11.1, en ce qu'il ne précise ni les risques à couvrir, ni le montant minimum de la couverture de responsabilité, est contraire aux articles 27/1 et 32 du Code ferroviaire. L'article 11.1 du contrat doit être modifié ou supprimé. 7. L'article 13.2 (iv) du contrat, en ce qu'il permet à Infrabel de mettre fin au contrat en cas d'utilisation de moins de 80 % des capacités réservées, est contraire à l'article 55, § 1er, du Code ferroviaire et doit être supprimé. [...]