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Loi
publié le 13 octobre 2017

Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs En application de l'article 9, alinéa premier, de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1 er , de la loi relative à l'assurance obligatoire DECISION DE LA COMMISSION DE CONVENTIONS LOGOPEDES - ORGANISMES ASSUREURS DU 13 JUILLET 2017 - TIER(...)

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13/10/2017
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs En application de l'article 9, alinéa premier, de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de l'article 53, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du tiers payant, tel que modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 2017, la Commission de conventions logopèdes - organismes assureurs, qui s'est réunie le 13 juillet 2017 sous la présidence de M. A. Ghilain, a fixé les modalités suivantes concernant l'application du tiers payant tel que prévu dans l'article 9, alinéa premier susmentionné, qui entrent en vigueur le 15 octobre 2017 pour tous les logopèdes.

DECISION DE LA COMMISSION DE CONVENTIONS LOGOPEDES - ORGANISMES ASSUREURS DU 13 JUILLET 2017 - TIERS-PAYANT FACULTATIF 1. Lorsque le logopède a recours au système du tiers payant facultatif, il envoie les attestations de soins donnés se rapportant au bilan logopédique et à des séances faisant partie d'un traitement chaque mois à chaque mutualité ou office régional de l'organisme assureur.L'envoi des attestations se fait au plus tard dans un délai de deux mois suivant la fin du mois au cours duquel les prestations ont été fournies (le cachet de la poste faisant foi).

Lorsque le logopède applique le système du tiers payant, il est tenu de respecter les tarifs repris à la convention nationale prévue au titre III, chapitre V, section I de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. 2. Les attestations sont accompagnées d'un état récapitulatif établi en deux exemplaires.Sur cet état sont mentionnés le nom et le numéro d'inscription des bénéficiaires, le montant des honoraires portés en compte à l'organisme assureur ainsi que le montant global à payer par l'organisme assureur. Cet état porte également les indications nécessaires à l'exécution du paiement. 3. L'organisme assureur règle le montant du décompte mensuel avant la fin du mois suivant celui de l'introduction.Le montant du paiement tient compte des adaptations ou rectifications qui ont été apportées le cas échéant et qui sont notifiées au logopède sur le double de l'état récapitulatif qui lui est envoyé. La Commission de conventions veillera à ce que les organismes assureurs respectent les délais de paiements précités.

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