publié le 29 juillet 2016
Institut national d'Assurance maladie-invalidité. - Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des voiturettes du 17 mai 2016 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relat Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 8, de la nomenclature des (...)
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   Institut national d'Assurance maladie-invalidité. - Règles    interprétatives de la nomenclature des prestations de santé    Sur proposition du Conseil technique des voiturettes du 17 mai 2016 et    en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à    l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14    juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 4    juillet 2016 la règle interprétative suivante :    Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 8,    de la nomenclature des prestations de santé :    « REGLE INTERPRETATIVE 6    QUESTION    Avec quelles voiturettes un système de dossier modulaire adaptable    (prestations 523994-524005, 524016-524020, 524031-524042) peut-il être    cumulé ?    REPONSE    Un système de dossier modulaire adaptable peut être cumulé avec les    prestations suivantes :    |b2 voiturette manuelle modulaire (prestation 520030-520041)    |b2 voiturette manuelle active (prestations 520074-520085,    522970-522981)    |b2 une voiturette électronique (prestation 520096-520100,    520111-520122, 520133-520144)    |b2 voiturette manuelle active pour enfants (prestation 520251-520262)    |b2 voiturette électronique pour enfants (prestation 520273-520284,    520295-520306). »    La présente règle interprétative produit ses effets le 1er octobre    2014.
Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, H. DE RIDDER J. VERSTRAETEN