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Loi
publié le 29 juillet 2016

Institut national d'Assurance maladie-invalidité. - Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des voiturettes du 17 mai 2016 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relat Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 8, de la nomenclature des (...)

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service public federal securite sociale
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29/07/2016
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Institut national d'Assurance maladie-invalidité. - Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des voiturettes du 17 mai 2016 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 4 juillet 2016 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 8, de la nomenclature des prestations de santé : « REGLE INTERPRETATIVE 6 QUESTION Avec quelles voiturettes un système de dossier modulaire adaptable (prestations 523994-524005, 524016-524020, 524031-524042) peut-il être cumulé ? REPONSE Un système de dossier modulaire adaptable peut être cumulé avec les prestations suivantes : |b2 voiturette manuelle modulaire (prestation 520030-520041) |b2 voiturette manuelle active (prestations 520074-520085, 522970-522981) |b2 une voiturette électronique (prestation 520096-520100, 520111-520122, 520133-520144) |b2 voiturette manuelle active pour enfants (prestation 520251-520262) |b2 voiturette électronique pour enfants (prestation 520273-520284, 520295-520306). » La présente règle interprétative produit ses effets le 1er octobre 2014.

Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, H. DE RIDDER J. VERSTRAETEN

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