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publié le 28 juillet 2015

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 3 mars 2015 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l' Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 18, § 2 (Médecine nucléaire) de (...)

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service public federal securite sociale
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28/07/2015
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 3 mars 2015 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 20 avril 2015 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 18, § 2 (Médecine nucléaire) de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 06 QUESTION Comment attester le traitement de tumeurs du foie ou de métastases hépatiques par la méthode SIRT ("Selective Internal Radiation Therapy"), utilisant des sphères Y-90 ? REPONSE Il s'agit d'un traitement avec un produit radioactif de forme liquide.

La prestation 442013-442024 " Injection(s) ou absorption(s) valable(s) pour trois mois " est utilisée pour attester ce traitement.

Règle d'application existante : « Les honoraires pour cette prestation comprennent les frais de contrôle des produits et les tests d'absorption en cours de traitement ».

Donc, la prestation comprend le contrôle par scintigraphie après l'administration des sphères Y-90.

La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

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