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publié le 29 septembre 2014

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 3 juin 2014 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'ass Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 34 - Prestations interventionnelles p(...)

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29/09/2014
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 3 juin 2014 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 14 juillet 2014 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 34 - Prestations interventionnelles percutanés sous contrôle d'imagerie médicale - de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 02 QUESTION Comment faut-il comprendre "autre axe artériel" dans le libellé de la prestation 589072-589083 Honoraires supplémentaires lors de la prestation n° 589050 - 589061 pour la dilatation d'une ou plusieurs sténose(s) complémentaire(s) d'un autre axe artériel, pour les artères autres que les coronaires, maximum par séance opératoire I 400 ? REPONSE Toutes les artères pour lesquelles les lésions à traiter, vues depuis l'aorte, peuvent être reliées par une seule courbe lisse font partie du même axe artériel. Les lésions situées sur une deuxième ligne font partie d'un autre axe artériel.

La prestation 589072-589083 peut également être attestée lorsque le diamètre de l'artère diffère tellement que le fil guide doit être remplacé par un autre, plus fin.

Ainsi, l'artère iliaque commune et l'artère iliaque externe OU l'artère iliaque interne constituent un seul axe artériel. En cas de dilatation de l'artère iliaque commune ET de l'artère iliaque externe ET de l'artère iliaque interne, deux axes artériels sont concernés parce qu'il y a une bifurcation. En raison du diamètre, la prestation peut également être attestée lorsqu'avec l'artère fémorale (prestation principale), une artère tibiale ou fibulaire (péronière) est elle aussi dilatée.

Les règles interprétatives numéro 6 de l'article 35 et numéro 18 de l'article 35bis ne sont pas applicables pour l'attestation de la prestation 589072-589083.

La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

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