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publié le 29 septembre 2014

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 3 juin 2014 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'ass Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 34 - Prestations interventionnelles p(...)

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29/09/2014
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 3 juin 2014 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 14 juillet 2014 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 34 - Prestations interventionnelles percutanées sous contrôle d'imagerie médicale - de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 03 QUESTION Comment doit-on interpréter le terme "percutané" dans le libellé des prestations de l'article 34 (pour les interventions endovasculaires sous contrôle d'imagerie médicale) ? REPONSE Le terme percutané signifie que ce n'est ni une intervention ouverte ni une intervention endoscopique avec vue directe. Le caractère percutané de l'intervention est maintenu même si l'on fait une petite incision cutanée pour faciliter l'accès au vaisseau et la manipulation des cathéters.

Pour la prestation "589094-589105 Dilatation endovasculaire sous contrôle d'imagerie médicale pour les artères autres que les coronaires au cours d'une intervention chirurgicale", il est autorisé que l'artère soit abordée via le champ opératoire ouvert.

Cette règle interprétative produit ses effets le 1er janvier 1991.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

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