publié le 04 décembre 2014
Loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions Conformément à l'article 224, § 3, de loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales(...)
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
Loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
11/12/2017
numac
2017031761
source
agence federale des medicaments et des produits de sante
Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformĂ©ment Ă l'article 224, § 3, des montants indexĂ©s des rĂ©tributions
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions Conformément à l'article 224, § 3, de
loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés
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Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformĂ©ment Ă l'article 224, § 3, des montants indexĂ©s des rĂ©tributions
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Loi portant des dispositions sociales
fermer portant des dispositions sociales, insĂ©rĂ© la loi du 22 dĂ©cembre 2008, les montants des rĂ©tributions exigibles Ă partir du 1er janvier 2015 ont Ă©tĂ©, par le fait de la publication au Moniteur belge du 30 septembre 2014 de l'indice des prix Ă la consommation du mois de septembre 2014, indexĂ©s comme suit : Les montants des redevances, rĂ©tributions imposĂ©s par les articles 1, 2 et 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 18 juin 1999 instaurant des redevances pour financer les missions de l'administration relatives aux stupĂ©fiants et aux substances psychotropes, comme modifiĂ© Ă ce jour, sont adaptĂ©s conformĂ©ment au tableau repris en annexe 1re.
L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).
Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.
Bijlage 1 / Annexe 1re
Bedragen 2014 - Montants 2014
Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015
10,37 EUR
10,36 EUR
16,93 EUR
16,91 EUR
33,84 EUR
33,80 EUR
43,66 EUR
43,61 EUR
167,02 EUR
166,83 EUR