publié le 29 décembre 2014
Autorisation de cession de l'ensemble des activités entre deux entreprises d'investissement. - Articles 73 et 74 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement Conformément à l'article 73 de la loi du 6 avril 1995, le Comité de direction de la Banque national(...)
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Autorisation de cession de l'ensemble des activités entre deux entreprises d'investissement. - Articles 73 et 74 de la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/04/1995
pub.
29/05/2012
numac
2012000346
source
service public federal interieur
Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement Conformément à l'article 73 de la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/04/1995
pub.
29/05/2012
numac
2012000346
source
service public federal interieur
Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, le Comité de direction de la Banque nationale de Belgique a autorisé, avec effet au 1er janvier 2015, la cession de l'activité et de la clientèle de la succursale belge (établie à 1300 Wavre, rue Jean Piat 2) de la compagnie Financière et Boursière luxembourgeoise, en abrégé COFIBOL, établie à L-1490 Luxembourg, 16 rue d'Epernay, à la société anonyme Pire & Compagnie, boulevard Audent 29 à 6000 Charleroi.
Aux termes de l'article 74 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, toute cession totale ou partielle entre entreprises d'investissement ou entre de telles entreprises et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou entreprises concernées et autorisée conformément à l'article 73 de la loi précitée, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation du Comité de direction de la Banque nationale de Belgique.
Bruxelles, le 16 décembre 2014.
Le Gouverneur, Luc COENE