publié le 15 juillet 2013
Institut national d'assurance maladie-invalidite Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des voiturettes du 16 octobre 2012 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi rela Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 8, de la nomenclature des (...)
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Institut national d'assurance maladie-invalidite Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des voiturettes du 16 octobre 2012 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a pris le 17 juin 2013 la décision suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 8, de la nomenclature des prestations de santé : La règle interprétative 2 est remplacée par les dispositions suivantes : « REGLE INTERPRETATIVE 2 QUESTION Quelles conditions le bénéficiaire doit-il remplir pour avoir droit au remboursement de repose-jambes réglables électriquement ou d'un siège basculant électriquement ou d'un dossier électrique inclinable sur la voiturette électronique pour l'intérieur, sur la voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur ou sur la voiturette électronique pour l'extérieur? Faut-il à la fois que le bénéficiaire dispose d'une position d'assise déficiente (code qualificatif minimal 3) et qu'un changement de la position générale s'impose, ou une seule de ces deux conditions est-elle suffisante ? REPONSE Pour avoir droit au remboursement de repose-jambes réglables électriquement ou d'un siège basculant électriquement ou d'un dossier électrique inclinable sur la voiturette électronique pour l'intérieur, sur la voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur ou sur la voiturette électronique pour l'extérieur, le bénéficiaire doit disposer d'une position d'assise déficiente (code qualificatif minimal 3) OU un changement de la position générale d'assise doit s'imposer sur le plan médical. Le besoin doit clairement ressortir du rapport de motivation du dispensateur et/ou du rapport de fonctionnement multidisciplinaire. » La modification précitée produit ses effets au 1er novembre 2012.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL