publié le 23 avril 2013
Règle interprétative de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil Technique de la Kinésithérapie du 8 mars 2013 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et i Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 7 de la nomenclature des prestations (...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
Règle interprétative de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil Technique de la Kinésithérapie du 8 mars 2013 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 8 avril 2013 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 7 de la nomenclature des prestations de santé : Règle interprétative n° 8 : Question concernant l'endermologie dans le cadre des séances individuelles de kinésithérapie constituées essentiellement de drainage lymphatique manuel. (article 7, § 1er de la nomenclature) Question : L'endermologie est-elle attestable comme « drainage lymphatique manuel » ? Réponse : L'endermologie ne peut pas être attestée dans la nomenclature de kinésithérapie (article 7) ni par une prestation spécifique « drainage lymphatique manuel » ni par une autre prestation de cette nomenclature.
La règle interprétative précitée produit ses effet le 1er août 2009.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER. Le Président, G. PERL.