Etaamb.openjustice.be
Loi
publié le 10 novembre 2022

Loi portant assentiment aux Amendements des Annexes II et III à la Convention de Paris du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, adoptés à Ostende le 29 juin 2007 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2013015011
pub.
10/11/2022
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er SEPTEMBRE 2012. - Loi portant assentiment aux Amendements des Annexes II et III à la Convention de Paris du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, adoptés à Ostende le 29 juin 2007 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Les Amendements des Annexes II et III à la Convention de Paris du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, adoptés à Ostende le 29 juin 2007, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2011-2012. Sénat.

Documents Projet de loi déposé le 13 avril 2012, n° 5-1573/1.

Rapport, n° 5-1573/2.

Annales parlementaires Discussion, séance du 7 juin 2012.

Vote, séance du 7 juin 2012.

Chambre Documents Projet transmis par le Sénat, n° 53-2249/1.

Rapport fait au nom de la commission n° 53-2249/2.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2249/3.

Annales parlementaires Discussion, séance du 19 juillet 2012.

Vote, séance du 19 juillet 2012. (2) Voir décret de la Région flamande du 10 février 2017 (Moniteur belge du 6 mars 2017 (Ed.2)), décret de la Région wallonne du 24 mai 2018 (Moniteur belge du 5 juin 2018), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 janvier 2022 (Moniteur belge du 23 mars 2022 (Ed.2)).

AMENDEMENTS A LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST Dans l'Annexe II à la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, l'article 3, § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « (f) les flux de dioxyde de carbone résultant des processus de capture du dioxyde de carbone en vue de son stockage, dans la mesure où : i. les rejets se font dans une structure géologique située dans le sous-sol; ii. les flux sont principalement constitués de dioxyde de carbone. Ils sont susceptibles de contenir des substances associées accidentelles, dérivées du matériau d'origine et des processus de capture, de transport et de stockage utilisés; iii. aucun autre déchet ni aucune autre substance ne sont ajoutés en vue de rejeter ces déchets ou ces autres substances; iv. ils sont destinés à être confinés de manière permanente dans ces structures et n'entraîneront pas d'effets contraires pour le milieu marin, la santé de l'homme et les autres utilisations légitimes de la zone maritime. » Dans l'Annexe III à la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, l'article 3 est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit : « 3. L'interdiction à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 du présent Article ne s'applique pas aux flux de dioxyde de carbone résultant des processus de capture du dioxyde de carbone en vue de son stockage, dans la mesure où : (a) les rejets se font dans une structure géologique située dans le sous-sol;(b) les flux sont principalement constitués de dioxyde de carbone.Ils sont susceptibles de contenir des substances associées accidentelles, dérivées du matériau d'origine et des processus de capture, de transport et de stockage utilisés; (c) aucun autre déchet ni aucune autre substance ne sont ajoutés en vue de rejeter ces déchets ou ces autres substances;(d) ils sont destinés à être confinés de manière permanente dans ces structures et n'entraîneront pas d'effets contraires pour le milieu marin, la santé de l'homme et les autres utilisations légitimes de la zone maritime.4. Les Parties contractantes s'assureront qu'aucun flux, auxquels il est fait référence au paragraphe 3, ne sera éliminé dans des structures géologiques situées dans le sous-sol sans autorisation ou réglementation de la part des autorités compétentes.Ces autorisations ou réglementations mettent notamment en oeuvre les décisions, recommandations et autres accords pertinents et applicables, qui auront été adoptés en vertu de la Convention. »

Amendements des Annexes II et III à la Convention de Paris du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, adoptés à Ostende le 29 juin 2007

Etats/Organisation

Date Authentification

Type de consentement

Date Consentement

Entrée en Vigueur locale

ALLEMAGNE

Approbation

15/11/2010

23/07/2011

BELGIQUE

Ratification

11/07/2022

10/08/2022

DANEMARK

Approbation

23/06/2011

23/07/2011

ESPAGNE

Approbation

17/09/2010

23/07/2011

FINLANDE

Approbation

12/11/2012

12/12/2012

FRANCE

Approbation

16/06/2014

16/07/2014

LUXEMBOURG

Approbation

07/02/2011

23/07/2011

NORVEGE

Acceptation

12/11/2007

23/07/2011

PAYS-BAS

Ratification

28/09/2011

28/10/2011

ROYAUME-UNI

Approbation

26/04/2010

23/07/2011

UNION EUROPEENNE

Approbation

05/08/2010

23/07/2011

^