publié le 10 novembre 2022
Loi portant assentiment aux Amendements des Annexes II et III à la Convention de Paris du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, adoptés à Ostende le 29 juin 2007 (2)
1er SEPTEMBRE 2012. - Loi portant assentiment aux Amendements des Annexes II et III à la Convention de Paris du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, adoptés à Ostende le 29 juin 2007 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Les Amendements des Annexes II et III à la Convention de Paris du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, adoptés à Ostende le 29 juin 2007, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2011-2012. Sénat.
Documents Projet de loi déposé le 13 avril 2012, n° 5-1573/1.
Rapport, n° 5-1573/2.
Annales parlementaires Discussion, séance du 7 juin 2012.
Vote, séance du 7 juin 2012.
Chambre Documents Projet transmis par le Sénat, n° 53-2249/1.
Rapport fait au nom de la commission n° 53-2249/2.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2249/3.
Annales parlementaires Discussion, séance du 19 juillet 2012.
Vote, séance du 19 juillet 2012. (2) Voir décret de la Région flamande du 10 février 2017 (Moniteur belge du 6 mars 2017 (Ed.2)), décret de la Région wallonne du 24 mai 2018 (Moniteur belge du 5 juin 2018), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 janvier 2022 (Moniteur belge du 23 mars 2022 (Ed.2)).
AMENDEMENTS A LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST Dans l'Annexe II à la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, l'article 3, § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « (f) les flux de dioxyde de carbone résultant des processus de capture du dioxyde de carbone en vue de son stockage, dans la mesure où : i. les rejets se font dans une structure géologique située dans le sous-sol; ii. les flux sont principalement constitués de dioxyde de carbone. Ils sont susceptibles de contenir des substances associées accidentelles, dérivées du matériau d'origine et des processus de capture, de transport et de stockage utilisés; iii. aucun autre déchet ni aucune autre substance ne sont ajoutés en vue de rejeter ces déchets ou ces autres substances; iv. ils sont destinés à être confinés de manière permanente dans ces structures et n'entraîneront pas d'effets contraires pour le milieu marin, la santé de l'homme et les autres utilisations légitimes de la zone maritime. » Dans l'Annexe III à la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, l'article 3 est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit : « 3. L'interdiction à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 du présent Article ne s'applique pas aux flux de dioxyde de carbone résultant des processus de capture du dioxyde de carbone en vue de son stockage, dans la mesure où : (a) les rejets se font dans une structure géologique située dans le sous-sol;(b) les flux sont principalement constitués de dioxyde de carbone.Ils sont susceptibles de contenir des substances associées accidentelles, dérivées du matériau d'origine et des processus de capture, de transport et de stockage utilisés; (c) aucun autre déchet ni aucune autre substance ne sont ajoutés en vue de rejeter ces déchets ou ces autres substances;(d) ils sont destinés à être confinés de manière permanente dans ces structures et n'entraîneront pas d'effets contraires pour le milieu marin, la santé de l'homme et les autres utilisations légitimes de la zone maritime.4. Les Parties contractantes s'assureront qu'aucun flux, auxquels il est fait référence au paragraphe 3, ne sera éliminé dans des structures géologiques situées dans le sous-sol sans autorisation ou réglementation de la part des autorités compétentes.Ces autorisations ou réglementations mettent notamment en oeuvre les décisions, recommandations et autres accords pertinents et applicables, qui auront été adoptés en vertu de la Convention. »
Amendements des Annexes II et III à la Convention de Paris du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, adoptés à Ostende le 29 juin 2007
Etats/Organisation
Date Authentification
Type de consentement
Date Consentement
Entrée en Vigueur locale
ALLEMAGNE
Approbation
15/11/2010
23/07/2011
BELGIQUE
Ratification
11/07/2022
10/08/2022
DANEMARK
Approbation
23/06/2011
23/07/2011
ESPAGNE
Approbation
17/09/2010
23/07/2011
FINLANDE
Approbation
12/11/2012
12/12/2012
FRANCE
Approbation
16/06/2014
16/07/2014
LUXEMBOURG
Approbation
07/02/2011
23/07/2011
NORVEGE
Acceptation
12/11/2007
23/07/2011
PAYS-BAS
Ratification
28/09/2011
28/10/2011
ROYAUME-UNI
Approbation
26/04/2010
23/07/2011
UNION EUROPEENNE
Approbation
05/08/2010
23/07/2011