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publié le 30 mai 2012

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 28 février 2012 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 17 (Radiodiagnostic) de la nomenclatu(...)

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30/05/2012
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 28 février 2012 et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 16 avril 2012 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 17 (Radiodiagnostic) de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 1 QUESTION Peut-on attester la prestation 458592-458603 (Tomographie commandée par ordinateur du coeur, avec moyen de contraste, avec évaluation de la morphologie des gros vaisseaux sanguins et du coeur chez les enfants présentant une anomalie congénitale cardiaque) pour les adultes, plus particulièrement pour l'examen CT du coeur, avec moyen de contraste, avec évaluation de la morphologie des gros vaisseaux sanguins ? REPONSE Non, la prestation 458592-458603 est uniquement attestée chez les enfants présentant une anomalie congénitale cardiaque.

La notion « chez les enfants présentant une anomalie congénitale cardiaque » vaut pour le libellé complet de la prestation.

Pour l'examen CT du coeur, avec une évaluation de l'anatomie coronaire chez les adultes, la prestation 458570-458581 est attestée si l'ensemble des conditions prévues dans la nomenclature est rempli.

Pour d'autres examens CT du coeur chez les adultes la prestation 459550-459561, CT du thorax, est attestée.

La règle interprétative précitée entre en vigueur le 1er juin 2011.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

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