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Loi
publié le 07 juin 2011

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 17 mai 2011 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l' Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 2 de la nomenclature des prestations (...)

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07/06/2011
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 17 mai 2011 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 23 mai 2011 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 2 de la nomenclature des prestations de santé (Consultations, visites et avis, psychothérapies et autres prestations) : REGLE INTERPRETATIVE 15 QUESTION Concernant la prestation 102395 Honoraires complémentaires aux prestations ... pour la discussion avec le patient et le suivi de la check-list du module de prévention ... N 3, comment la phrase « Seul le médecin généraliste qui gère le dossier médical global peut porter en compte ces honoraires » doit-elle être interprétée pour des médecins généralistes au sein d'un regroupement en médecine générale enregistré ? REPONSE Au sein d'un regroupement en médecine générale enregistré, chaque médecin généraliste agréé qui en fait partie peut attester la prestation 102395 à condition qu'un des médecins de ce regroupement gère le dossier médical global.

La règle interprétative précitée entre en vigueur le 1er avril 2011.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

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