Etaamb.openjustice.be
Loi
publié le 29 avril 2010

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique dentaire du 26 novembre 2009 et en application de l'article 22, 4°bis de la loi relative Règles interprétatives relatives aux prestations des articles 5 et 6 de la nomenclature : Règles(...)

source
service public federal securite sociale
numac
2010022218
pub.
29/04/2010
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique dentaire du 26 novembre 2009 et en application de l'article 22, 4°bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a modifié le 29 mars 2010 la règle interprétative suivante comme suit : Règles interprétatives relatives aux prestations des articles 5 et 6 de la nomenclature : Règles interprétatives Consultations Question 1 L'intervention de l'assurance peut-elle être accordée pour les prestations 371011-371022, 301011-301022, 371092-371103, 301092-301103, 371114-371125 et 301114-371114 lorsqu'elles figurent avec un traitement sur l'attestation de soins donnés ? Réponse Oui, mais en vertu des dispositions de l'article 6, § 1er, de la nomenclature, les honoraires pour les soins dentaires visés à l'article 5 couvrent toutes les prestations qui sont effectuées du début à la fin du traitement.

Donc, si le bénéficiaire est obligé de consulter le praticien de l'art dentaire pour une affection qui n'a pas de rapport avec le traitement en cours et qui ne fait pas partie du programme de traitement établi, l'intervention de l'assurance peut être octroyée. Par contre, si le bénéficiaire consulte le praticien de l'art dentaire pour une raison qui s'inscrit dans le cadre du traitement, cette consultation ne peut pas être attestée.

La règle interprétative produit ses effets le 1er septembre 2007.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le vice-président, M. MOENS

^