publié le 27 janvier 2010
Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 30 avril 2009, et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relati Règle interprétative relative aux prestations de l'article 35bis, § 1 er , de la nome(...)
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Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 30 avril 2009, et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 25 mai 2009 la règle interprétative suivante : Règle interprétative relative aux prestations de l'article 35bis, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « REGLE INTERPRETATIVE 22 QUESTION Le cathéter Pulsioncath répond-il au libellé de la prestation 697830-697841 « Cathéter à thermodilution pour mesure du débit cardiaque, avec mesure éventuelle de la saturation veineuse et/ou du volume télédiastolique ? » REPONSE Non, le cathéter Pulsioncath ne répond pas au libellé de la prestation 697830-697841, mais bien à celui de la prestation 687676-687680 « Cathéter à thermodilution pour mesure manuelle du débit cardiaque. » La règle interprétative précitée prend effet le jour de sa publication.
Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL