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publié le 08 février 2010

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 28 avril 2009 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 14 d) - Chirurgie abdominale - de la(...)

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service public federal securite sociale
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08/02/2010
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 28 avril 2009 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 16 novembre 2009 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 14 d) - Chirurgie abdominale - de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 21 QUESTION Depuis le 1er octobre 2007, l'article 14 d) de la nomenclature des prestations de santé prévoit des prestations spécifiques pour le traitement de l'obésité, remboursables sous certaines conditions bien précises (BMI, âge, régime, concertation bariatrique multidisciplinaire).

Quelle(s) prestation(s) peut-on attester pour la chirurgie bariatrique pratiquée chez un patient qui ne répond pas à ces critères ? REPONSE Etant donné que pour la chirurgie bariatrique, des prestations spécifiques liées à des critères de remboursement sont reprises à l'article 14 d) de la nomenclature, il n'est pas autorisé d'attester d'autres prestations pour le traitement chirurgical de l'obésité, que le patient réponde ou non aux critères repris sous l'intitulé « Traitement de l'obésité ».

La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

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