publié le 24 août 2009
Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des voiturettes du 19 mai 2009 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relati Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 8, de la nomenclature des (...)
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Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des voiturettes du 19 mai 2009 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 15 juin 2009 les règles interprétatives suivantes : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 8, de la nomenclature des prestations de santé : « REGLE INTERPRETATIVE 2 QUESTION Quelles conditions le bénéficiaire doit-il remplir pour avoir droit au remboursement de repose-jambes réglables électriquement ou d'un siège basculant électriquement ou d'un dossier électrique inclinable sur la voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur ou sur la voiturette électronique pour l'extérieur ? Faut-il à la fois que le bénéficiaire dispose d'une position d'assise déficiente (code qualificatif minimal 3) et qu'un changement permanent de la position générale s'impose, ou une seule de ces deux conditions est-elle suffisante ? REPONSE Pour avoir droit au remboursement de repose-jambes réglables électriquement ou d'un siège basculant électriquement ou d'un dossier électrique inclinable sur la voiturette électronique pour l'intérieur et l'extérieur ou sur la voiturette électronique pour l'extérieur, le bénéficiaire doit disposer d'une position d'assise déficiente (code qualificatif minimal 3) OU un changement permanent de la position générale d'assise doit s'imposer sur le plan médical.
Le besoin doit clairement ressortir du rapport de motivation du dispensateur et/ou du rapport de fonctionnement multidisciplinaire.
REGLE INTERPRETATIVE 3 QUESTION Quand une voiturette pour adultes peut-elle être remboursée pour un enfant ? REPONSE Une voiturette pour adultes peut être remboursée pour un enfant lorsque cet enfant a besoin, pour des raisons techniques ou fonctionnelles, d'une voiturette avec des dimensions pour adultes au niveau de la largeur et/ou de la profondeur.
Le besoin doit clairement ressortir du rapport de motivation du dispensateur et/ou du rapport de fonctionnement multidisciplinaire.
La voiturette avec des dimensions pour adultes doit avoir une largeur de siège de plus de 36 cm et être reprise sur la liste des aides à la mobilité agréées, sous le groupe-cible adultes. » Les présentes règles interprétatives prennent leurs effets le 1er janvier 2007.
Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, H. DE RIDDER. G. PERL.